Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2404301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet du Var, ont été enregistrées le
15 avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 11 mars 1991, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Il a obtenu, en 2006, un document de circulation pour mineur puis a été mis en possession de cartes de séjour temporaire d’un an jusqu’à fin 2012. Il a ensuite obtenu une carte de résident de 10 ans. En 2023, il a été mis en possession d’une carte de séjour d’un an, valable jusqu’au 12 février 2024. Le 28 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 17 septembre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Var a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. C, le préfet du Var a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été l’auteur de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours et de menace matérialisée de délit contre les personnes en 2013, qu’il a été condamné pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans permis et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique en 2018, pour escroquerie en 2019, pour menace de crime ou de délit à l’encontre d’un chargé de mission de service public en 2021 et, le 26 juillet 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur ainsi que pour violence sans incapacité sur une période d’un an, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pendant une période de plus de trois ans et enfin pour menace de mort avec obligation de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
5. M. B, sans contester la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son ex-femme, également de nationalité serbe, ainsi que de leurs trois enfants, nés en 2012, 2018 et 2019, et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, compte tenu en particulier de la gravité et du caractère répété des infractions commises par le requérant pour lesquelles il a été condamné le
26 juillet 2023, avec une interdiction d’entrer en relation avec les victimes, le refus de renouveler son titre de séjour pris par le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. B, ni une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
3 octobre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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