Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2507110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, la SAS TTI Production doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1) d’annuler la procédure d’appel d’offres du service départemental d’incendie et de secours du Tarn (SDIS 81) et la décision d’attribution du marché passé par le SDIS 81 relatif à la réalisation de relevés terrain en vue de constituer une base de données cartographique départementale des équipements à vocation de défense des forêts contre les incendies ;
2) d’enjoindre au SDIS 81 de lui communiquer les informations sollicitées ;
3) de mettre à la charge du SDIS 81 la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le SDIS 81, représenté par Me Cadiou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS TTI Production.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la SAS TTI Production demande au tribunal d’annuler son référé précontractuel et maintient ses conclusions relatives aux frais de procès.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, le SDIS 81 maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SAS TTI Production a demandé au tribunal d’annuler son référé précontractuel. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS TTI Production de ses conclusions en annulation et en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SAS TTI Production est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours du Tarn tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS TTI Production, à la SASU AEF J. Louvet et au service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Fait à Toulouse le 4 novembre 2025.
Le juge des référés
AlainA… x
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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