Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2407370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2024, 10 juillet 2024 et 9 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis ne lui a accordé, sur sa demande de remise gracieuse, qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 730 euros pour la période du mois de juin 2022 au mois de février 2023 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a déclaré l’ensemble de ses revenus au titre de la période du mois de juin 2022 au mois de février 2023 ;
- la CAF a commis une erreur ;
- sa situation financière, qui ne lui permet pas de s’acquitter du montant réclamé, justifie la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu par un recours administratif préalable obligatoire ;
- elle a demandé la remise de sa dette et reconnaît donc l’existence de celle-ci.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la contestation par Mme A… du bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge dès lors que sa réclamation du 8 janvier 2024 ne portait que sur une demande de remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, les droits de Mme A… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 730 euros au titre de la période du mois de juin 2022 au mois de février 2023. Par un courrier du 8 janvier 2024, Mme A… a demandé que lui soit accordée la remise gracieuse de la somme de 759 euros, correspondant au montant restant dû de sa dette de prime d’activité. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) ne lui a accordé, sur sa demande de remise gracieuse, qu’une remise partielle de sa dette d’indu de prime d’activité pour la période du mois de juin 2022 au mois de février 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Selon l’article L. 842-1 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Par la décision du 21 mars 2024 en litige, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a accordé à Mme A… une remise partielle de sa dette à hauteur de 493,47 euros, laissant la somme de 493,47 euros à sa charge. Mme A… doit donc être regardée comme de bonne foi et c’est donc au regard de sa situation financière actuelle que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. Il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par la requérante le 9 décembre 2025, que son foyer, constitué d’elle, de son époux et d’un enfant mineur ou handicapé, disposait d’un revenu imposable de 23 118 euros au titre de l’année 2024, qu’elle perçoit des revenus mensuels d’environ 1 400 euros au titre de son activité salariée d’assistante de vie, tandis que son époux perçoit en moyenne 500 euros de salaires, et que le couple doit s’acquitter d’un loyer mensuel d’un montant de 593,38 euros, charges comprises. La CAF de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas la situation de précarité de la requérante. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité du montant restant dû de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, la requérante est fondée à demander la remise gracieuse totale de l’indu de prime d’activité, d’un solde de 493,47 euros restant à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales n’a accordé à Mme A… qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité pour la période du mois de juin 2022 au mois de février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… la remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, à hauteur de 493,47 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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