Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 avr. 2026, n° 2503690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, l’association Sites & Monuments et l’association les amis de Boussay à travers les âges, représentées par Me Le Neel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la maire de Boussay (Loire-Atlantique) a autorisé la démolition du presbytère dans le cadre de la construction de l’école sur les parcelles cadastrées 22 A 2711 et 22 A 2712 situées place de l’Eglise à Boussay ainsi que la décision du 10 janvier 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boussay la somme de 2 000 euros à verser à l’association Sites & Monuments et à l’association les amis de Boussay à travers les âges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Boussay, représentée par Me Giroud, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois afin de permettre la régularisation de l’autorisation et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la portée de l’annulation du permis aux vices susceptibles de l’affecter et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2026, l’association Sites & Monuments et l’association les amis de Boussay à travers les âges déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2026, l’association Sites & Monuments et l’association les amis de Boussay à travers les âges ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Boussay présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Sites & Monuments et de l’association les amis de Boussay à travers les âges.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boussay présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sites & Monuments, à l’association les amis de Boussay à travers les âges et à la commune de Boussay.
Fait à Nantes, le 21 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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