Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2608114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars et le 9 avril 2026, M. C…, représenté par Me Marlasca, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
la condition d’urgence est remplie,
la mesure est utile,
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision,
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. A… ne s’est pas présenté dans les services de la préfecture le 1er avril 2026 en dépit de la convocation reçue le 27 mars 2026 l’y invitant en vue de l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 4 juin 1995, entré en France le 7 août 2020 selon ses déclarations, a déposé le 19 août 2024, via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour. N’étant pas parvenu à obtenir ce rendez-vous, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une convocation en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se prévaut de la durée excessive d’instruction de sa demande de rendez-vous du 19 août 2024, en dépit de plusieurs relances adressées par le biais de la messagerie disponible sur la plateforme Démarche numérique, et de la précarité de sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le préfet de police en défense, que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a été rendu destinataire le 27 mars 2026 d’une convocation en préfecture en vue du dépôt de son dossier, pour le 1er avril 2026. M. A…, qui ne conteste pas les allégations du préfet de police selon lesquelles il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous et qui se borne à faire valoir que ce délai de convocation ne lui laissait pas suffisamment de temps pour réunir les pièces requises pour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, malgré le délai écoulé de plus d’un an et demi depuis sa demande de rendez-vous, doit ainsi être regardé comme s’étant placé dans la situation d’urgence qu’il déplore. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un nouveau rendez-vous afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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