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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2508024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de lui allouer un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer san délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; / (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention./ Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. »
3. Il ressort des pièces enregistrées le 13 août 2025 que, par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence à Bagnolet (93170), en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard du lieu d’assignation de M. B…, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
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