Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 avr. 2026, n° 2602099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme A… D… C…, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la réintégration immédiate de sa fille dans l’établissement scolaire « La Providence » à Amiens en ce compris l’internat de l’établissement ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, toute mesure utile afin que soit rétablie la continuité effective de la scolarité de sa fille au sein de cet établissement ;
3°) d’enjoindre à l’établissement de conserver et de verser à l’instruction les enregistrements de vidéo-surveillance relatifs aux « faits litigieux » ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement scolaire « La Providence » les frais exposés au titre de l’instance.
Elle soutient que :
- sa fille fait l’objet d’une éviction de l’établissement scolaire « La Providence » à Amiens qui a été effectuée par contrainte sans qu’aucune urgence médicale ni trouble à l’ordre public le justifie, sans respect des garanties tenant au respect d’une procédure disciplinaire et aux droits de la défense et sans en informer ses représentants légaux ;
- tant cette mesure d’exclusion que ses conditions de mise à exécution disproportionnées constituent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales d’aller et venir, au respect de la dignité des personnes ainsi qu’à la liberté de l’enseignement ;
- l’urgence particulière est caractérisée par l’effet immédiat de l’exclusion sur sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme A… D… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la réintégration de sa fille dans l’établissement scolaire « La Providence » à Amiens, dont celle-ci a été exclue par une décision, dont elle ne précise pas la date, pas plus que celle de sa mise à exécution, après avoir quitté l’établissement sans autorisation le 30 janvier 2026, selon le recoupement des pièces jointes à sa requête.
3. La requérante qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour établir l’urgence particulière de sa demande, la requérante soutient que cette exclusion, à supposer même qu’elle se limite à celle de l’internat de l’établissement, fait obstacle dans l’immédiat à la poursuite effective de la scolarité de sa fille, compte tenu de l’éloignement de ce lieu d’enseignement du domicile parental. Toutefois, une telle circonstance alors, au demeurant, que l’enseignement scolaire est interrompu à ce jour pour la durée des vacances scolaires, ne présente pas à elle seule un caractère d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin de prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale sous 48 heures. Il en est de même de la demande tendant à la conservation et à la production d’enregistrements de vidéo-surveillance se rapportant aux « faits en litige », détenus par l’établissement d’enseignement, exprimée en termes insuffisamment circonstanciés pour apprécier l’urgence qui s’attacherait à ce qu’une telle mesure soit ordonnée afin de sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Amiens, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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