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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 avr. 2025, n° 2303658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303658 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023 M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que suite au décès de M. A intervenu le 11 mai 2023, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, celle-ci est dépourvue d’objet.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. A, à l’encontre duquel a été pris l’arrêté en litige, sauf pour la préfète du Rhône de justifier avoir mis en demeure les héritiers de M. A de reprendre l’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 décembre 1971, entré en France durant l’année 1992, demande l’annulation des décisions du 21 février 2023, notifiées le 2 mai 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. »
3. Le tribunal a été informé du décès, intervenu le 11 mai 2023, de M. A, à l’encontre duquel a été pris l’arrêté du 21 février 2023 en litige, par une réponse de la préfète du Rhône à une mesure supplémentaire d’instruction communiquée au greffe du tribunal le 28 juillet 2023. A cette date, l’affaire n’était pas encore en état d’être jugée. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée aux héritiers de M. A de reprendre l’instance et le conseil du requérant n’a communiqué ni les noms ni les coordonnées de ces héritiers. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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