Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision de refus d’admission en première année de Bachelor universitaire de technologie (BUT) spécialité Génie Civil – Construction durable à l’IUT Nancy-Brabois.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de son dossier scolaire et de sa motivation.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, le président de la formation de jugement a fait application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative et a dispensé d’instruction la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé son admission en BUT spécialité génie civil, construction durable au sein de l’institut d’université technologique de Nancy-Brabois de l’université de Lorraine au titre de l’année universitaire 2025-2026, ce que le jury d’admission de cette filière a refusé. Par une décision du 30 juin 2025, la présidente de l’université de Lorraine a rejeté le recours gracieux formé par M. A… contre ce refus d’admission. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus d’admission du jury ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 30 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éduction : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. (…) IV.- Pour l’accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. (…) ».
Aux termes de l’article D. 612-11 du même code : « Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ». Aux termes de l’article D. 612-12 de ce code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent : / 1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 613-38 du code de l’éducation : « Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l’accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». Aux termes de l’article D. 613-44 de ce code : « La procédure de validation permet d’apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu’il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l’admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d’un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 613-45 du même code : « La décision de validation est prise par le président de l’université ou le directeur de l’établissement sur proposition d’une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. (…) ».
Pour contester la décision litigieuse, M. A… soutient être réellement motivé par cette formation et fait valoir que le refus d’inscription, fondé sur la mention dans son dossier scolaire de blâmes et d’avertissements liés à sa conduite, qui correspondent à des faits isolés, est injustifié. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément ou aucune précision sur les mentions qui figurent à son dossier de nature à établir de telles allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la présidente de l’université de Lorraine, qui a précisé qu’en raison du nombre élevé de candidatures et des capacités d’accueil limitées de la formation, de telles observations étaient peu compatibles avec les attendus de cette formation, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation des décisions de refus d’admission en première année de BUT spécialité génie civil, construction durable et de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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