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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2522924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Funck, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire exécuter l’ordonnance n° 2520105 du 13 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à la délivrance d’une d’autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’a été délivrée à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026,
Vu :
- l’ordonnance n° 2520105 du 13 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2520105 rendue le 13 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois, à compter de sa notification et de délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour dans un délai d’une semaine, à compter de sa notification. La requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n° 2520105 du 10 novembre 2025 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3 La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir avoir délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 décembre 2025 au 3 mars 2026. Toutefois, M. B… conteste avoir reçu ce récépissé et l’administration n’établit pas le lui avoir transmis, en produisant une simple capture d’écran.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025 enjoignait au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour dans un délai d’une semaine, à compter de la notification de l’ordonnance, le préfet n’a pas délivré ce document. Ce faisant, le préfet a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2025 en ne tenant pas compte des motifs de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que l’injonction prescrite par le juge des référés dans l’ordonnance du 13 novembre 2025 n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025 en délivrant une attestation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour . Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025, en délivrant une attestation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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