Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 26 mars 2025, n° 2420997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er aout 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 mars 2025.
Par une décision du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1e aout 2024, le préfet de police a obligé M. C…, ressortissant algérien, né le 7 aout 1980, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de trente-six mois.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration d’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent en particulier les articles L. 611-1 1°, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, font état d’éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. C…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et que le préfet a méconnu sa situation personnelle, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant au tribunal de se prononcer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er aout 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Jehl, conseiller ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
F. Jehl
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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