Désistement 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2511664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a refusé de lui délivrer une attestation d’une prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu du délai d’instruction anormalement long de sa demande et de sa précarité administrative et financière ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511662, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Margat, substituant Me Ghanassia et représentant Mme A… B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née en 1995, est entrée en France en 2020. Suite à son mariage le 17 février 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en mai 2024 en tant que conjointe d’un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née sur cette demande ainsi que la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A… B… a déposé une demande de titre de séjour en mai 2024 soit plus de 18 mois à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et de ce qu’elle se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, la décision litigieuse porte, aux intérêts personnels de Mme A… B…, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour de Mme A… B… et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Réfugiés
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Territoire français ·
- Héritier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Statuer ·
- État
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fiançailles ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Aide sociale ·
- Département ·
- Domicile ·
- Autonomie ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Dépense ·
- Vienne ·
- Charges ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Report ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Signification ·
- Juridiction ·
- Demande d'avis ·
- Code du travail ·
- Tribunal compétent
- Université ·
- Lorraine ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Candidat ·
- Génie civil ·
- Enseignement supérieur ·
- Spécialité ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.