Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2402946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 4 octobre, 17 décembre 2024 et 21 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne lui a demandé le reversement d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 à hauteur d’un montant de 784,32 euros.
Mme B… soutient que les indemnités journalières dues au titre de son arrêt maladie ont été directement versées à son employeur lequel lui a maintenu son plein traitement le temps de cet arrêt. Elle indique que les indemnités ainsi directement versées ressortent à 171,78 et 214,76 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2024 et 3 février 2025, la CAF de l’Aisne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy,
- les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, son employeur s’étant substitué à elle pour la perception de ses indemnités journalières en lui maintenant son plein traitement pendant ses arrêts maladie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 784,32 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023. Le 2 février 2024, l’intéressée a exercé, un recours administratif préalable à l’encontre du bien-fondé de cet indu. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
Sur la récupération de l’indu de prime d’activité :
2. Lorsque le recours dont le juge est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas mentionné, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, outre les avances sur rémunérations versées par son employeur de juin à décembre 2022, à hauteur de 100 euros par mois, ce que l’intéressée ne conteste pas, une partie des indemnités journalières qui lui ont été directement versées s’agissant en particulier de celles allouées le 11 avril 2022 pour un montant brut de 122,72 euros.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF de l’Aisne a confirmé la récupération d’un indu de revenu de prime d’activité d’un montant de 784,32 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision contestée doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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