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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 mars 2026, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 21 octobre 2025 par la commune du Touquet Paris-Plage pour le recouvrement d’une somme de 120 euros correspondant à une amende administrative pour le nettoyage de miction sur la voie publique ;
2°) de suspendre le recouvrement de cette somme « jusqu’à décision définitive » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […] » ; et qu’aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : […] Lille : Pas-de-Calais, […] » ;
3. En l’espèce, la requête de M. A… est dirigée contre un titre exécutoire émis par la commune du Touquet Paris-Plage, laquelle est située dans le département de Pas-de-Calais. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens, mais de celle du tribunal administratif de Lille. Le dossier de cette requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
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