Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2026, n° 2601806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entreprise où elle doit effectuer son stage de fin d’études nécessaire à la validation de son diplôme exige la présentation d’un document de séjour couvrant les deux premiers mois de son stage à compter du 23 février 2026 ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité le 18 novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026, suite au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2025. Si Mme A… soutient que l’entreprise qui doit l’accueillir en stage exige qu’elle présente un document autorisant son séjour durant les deux premiers mois de son stage débutant le 23 février 2026, il résulte de l’instruction qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité qui devra lui être renouvelée, à son expiration, en application de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une nouvelle période de trois mois, si la préfète de l’Essonne n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte aucunement de l’instruction que la préfète de l’Essonne ne renouvellerait pas, comme elle est tenue de la faire en application de ces dispositions, l’attestation de prolongation d’instruction de Mme A…, la requérante ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant de la condition d’utilité exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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