Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 septembre 2025, n° 2300133
TA Nancy
Annulation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la délibération

    La cour a constaté que la délibération ne respectait pas les exigences de motivation requises par la loi.

  • Accepté
    Vice de procédure lié à l'absence de publicité

    La cour a jugé que la délibération était entachée d'un vice de procédure en raison du non-respect des obligations de publicité.

  • Accepté
    Illégalité de la délibération en raison de la zone naturelle

    La cour a constaté que les parcelles concernées ne pouvaient pas faire l'objet d'un droit de préemption en raison de leur classification.

  • Accepté
    Absence de nécessité publique

    La cour a jugé que la commune n'avait pas démontré la nécessité publique justifiant l'instauration du droit de préemption.

  • Accepté
    Non-annexion du droit de préemption au plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le droit de préemption n'était pas conforme aux exigences d'annexion au plan local d'urbanisme.

  • Accepté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'annulation de la première délibération entraînait nécessairement l'annulation de la seconde.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2300133
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2300133
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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