Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2300133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 10 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022 de la commune de Vignot instaurant un droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles ZH 208 et ZH 216 au lieudit « Les Nobles Pièces » et, d’autre part, les autres actes concernant l’exercice de ce droit de préemption.
Il soutient que :
- la délibération n° 2022-092 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les obligations de publicité prévues par les articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l’urbanisme n’ont pas été effectuées ;
- elle est illégale dès lors qu’elle porte sur des parcelles classées en zone naturelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune nécessité publique ou aménagement d’intérêt général n’est caractérisé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 151-52 du code de l’urbanisme dès lors que le droit de préemption n’a pas été annexé au plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 27 mars 2023, la commune de Vignot, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Damilot, substituant Me Tadic, représentant la commune de Vignot.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agriculteur exerçant sur le territoire de la commune de Vignot (Meuse), a souhaité acquérir des parcelles cadastrées ZH 208 et ZH 216 au lieudit « Les Nobles Pièces » afin de développer son activité. Par une délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022, la commune de Vignot a instauré un droit de préemption urbain renforcé sur ces parcelles. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette délibération ainsi que des autres actes concernant l’exercice de ce droit de préemption.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 2022-095 du 28 décembre 2022, le conseil municipal a autorisé le maire de Vignot à exercer le droit de préemption instauré par la délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022. Cette seconde délibération a été produite à l’instance par la commune à l’appui de son mémoire en défense. Si dans sa requête M. B… demandait l’annulation « des autres actes concernant l’exercice du droit de préemption » sans plus de précision, il a demandé explicitement l’annulation de cette délibération dans son mémoire en réplique. Ces conclusions présentent un lien suffisant avec la première délibération attaquée. Par suite, le présent litige porte sur une demande d’annulation de la délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022 ainsi que de la délibération n° 2022-095 du 28 décembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d’une procédure de candidature menée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural du Grand Est, M. B… a été retenu pour acquérir les parcelles visées par le droit de préemption urbain renforcé en litige, de sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des deux délibérations attaquées. Au surplus, la commune ne conteste pas la circonstance que le requérant est également propriétaire de terrains situés sur le territoire communal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées (…) d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) / Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Ce droit de préemption n’est pas applicable : / a) A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ; / b) A la cession de parts ou d’actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ; / c) A l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement. / Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit (…) ».
Par sa délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022, la commune de Vignot a instauré un droit de préemption urbain renforcé sur le secteur de son territoire correspondant aux parcelles ZH 208 et ZH 216 au lieudit « Les Nobles Pièces ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont situées en zone NC, dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut s’exercer, conformément aux dispositions précitées. Si cette dernière fait valoir en défense qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l’exercice du droit de préemption en vue de la réalisation d’un projet qui ne serait pas conforme au plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision de préemption, ce droit s’exerce cependant dans le respect des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme, notamment en ce qui concerne son champ d’application. Dans ces conditions, en instaurant un droit de préemption urbain renforcé sur des parcelles qui n’étaient pas situées en zone urbaine ou en zone d’urbanisation future, la délibération n° 2022-092 a méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En second lieu, la délibération n° 2022-095 du 28 décembre 2022 autorisant l’exercice du droit de préemption a été prise sur le fondement de la délibération n° 2022-092. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation prononcée ci-dessus.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des délibérations attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des délibérations attaquées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vignot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022-092 du 14 novembre 2022 de la commune de Vignot instaurant un droit de préemption urbain renforcé sur les parcelles ZH 208 – ZH 216 au lieudit « Les Nobles Pièces » ainsi que la délibération n° 2022-095 du 28 décembre 2022 autorisant l’exercice de ce droit de préemption sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vignot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Vignot.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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