Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 et 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est âgée de 76 ans, se trouve dans une situation de vulnérabilité médicale et personnelle, et vit auprès de ses trois enfants, de nationalité française, qui assurent sa prise en charge matérielle ; elle perd progressivement son autonomie et ses facultés psychologiques, et son état s’est dégradé à la suite du décès de son conjoint ; la décision de refus en litige majore ses inquiétudes et sa vulnérabilité ; son état de santé s’est d’ailleurs considérablement dégradé, postérieurement à la décision en litige, et elle est hospitalisée à Paris, au plus proche de ses enfants ;
- il existe, en outre, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus dans la mesure où :
* la motivation de la décision est stéréotypée et elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée ne disposant pas de ressources propres suffisantes pour couvrir les charges liées à son âge et son état de santé, et ne pouvant se passer de l’aide de sa famille ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sa dépendance économique et matérielle avérée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est réunie.
Par ailleurs, par une décision du 12 mars 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2600705 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
- Me Nhouyvanisvong, représentant Mme A…, absente, qui confirme que cette dernière est toujours hospitalisée et que son état de santé s’est encore dégradé, notamment depuis qu’un refus a été opposé à sa demande de titre de séjour et qu’elle ne peut repartir vivre à l’Ile Maurice où elle est isolée, ses sœurs étant plus âgées et dans l’incapacité de maintenir un lien avec elle ; les conclusions et moyens soulevés sont maintenus, ainsi que l’ensemble des circonstances propres à cette situation qui permettent de considérer que la condition d’urgence est satisfaite ;
le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née en 1949 à Port-Louis (Ile Maurice), de nationalité mauricienne, est entrée en France le 30 mai 2025 sous couvert d’un visa long séjour de type D « famille de français » valide jusqu’au 28 août 2025. Elle a déposé, le 17 juin 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissants français et, par une décision du 4 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a opposé un refus à sa demande. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Par une décision du 12 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En premier lieu, Mme A… perçoit des retraites correspondant à un montant cumulé d’environ 980 euros mensuels, et, en raison de l’aide d’auxiliaires de vie rendue nécessaire par sa perte d’autonomie, il résulte de l’instruction que ses enfants l’aidaient financièrement lorsqu’elle vivait encore à l’Ile Maurice. En outre, elle est âgée de 76 ans, veuve depuis le mois de novembre 2024, et doit être regardée comme isolée dans son pays d’origine, tandis que son état de santé s’est progressivement fortement dégradé, l’intéressée souffrant en particulier de dépression sévère, d’une polyarthrite rhumatoïde occasionnant des difficultés à la marche et une baisse de la force de préhension, ainsi que d’une perte d’autonomie qualifiée de significative dans les certificats médicaux produits. Il résulte enfin de l’instruction qu’elle a connu des hospitalisations et que sa famille proche en France, à savoir ses trois enfants, dont deux ont la nationalité française, est désormais nécessaire à sa prise en charge. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante, et la condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, et en tenant compte, du reste, de la situation professionnelle de chacun des enfants de Mme A…, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A… porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de sa situation que demande Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif retenu au point 5.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, qui sera versée au conseil de Mme A…, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au versement de la part contributive de l’État accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Article 2 : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 novembre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Nhouyvanisvong, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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