Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 févr. 2026, n° 2403747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B… C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 22,27 euros de l’obligation de payer la somme de 64,35 euros résultant du titre exécutoire émis le 5 août 2024 par la commune de Saint-Valery-sur-Somme portant sur les droits de place de marché du 7 juin au 30 août 2024 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Valery-sur-Somme au versement d’une somme de 20 euros au titre du préjudice moral subi ainsi que des frais engagés par des démarches administratives.
Elle soutient que :
- l’incertitude dans laquelle elle se trouvait quant à la connaissance des jours où elle pourrait être présente sur le marché lorsqu’elle s’est inscrite au début du mois de mai de l’année 2024 ainsi que les mauvaises conditions météorologiques qu’elle a pu constater ensuite l’ont conduite à ne pas occuper systématiquement son emplacement ;
- la facturation indépendante de l’occupation effective de l’emplacement est contraire au règlement du marché de la commune qui ne la prévoit pas et n’a pas été portée préalablement à sa connaissance lors de son inscription ;
- cette facturation indépendante de l’occupation effective créée une rupture d’égalité avec le marché de Mers-les-Bains ;
- au regard des 9 jours de présence effective et du linéaire occupé, elle n’est redevable que de la somme de 42,08 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme C… A… demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de l’obligation de payer la somme de 64,35 euros résultant du titre exécutoire émis le 5 août 2024 par la commune de Saint-Valery-sur-Somme portant sur les droits de place du marché hebdomadaire ayant eu lieu sur le territoire de cette commune pour la période du 7 juin au 30 août 2024 ainsi que la condamnation de la commune à réparer le préjudice évalué à un montant de 20 euros, que lui a causé ce titre exécutoire entaché selon elle d’une illégalité fautive.
3. En premier lieu, si Mme C… A… fait valoir que la liquidation de la créance sans que soit prise en compte l’occupation effective de l’emplacement qu’elle a réservé méconnaît le règlement du marché de la commune, sans citer aucune de ses dispositions, elle n’apporte aucune précision permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé d’un tel moyen qui ne ressort pas plus de l’économie générale du règlement qu’elle produit au dossier, dont le point 1 prévoit qu’un emplacement inchangé est attribué pour tous les jours d’ouverture de ce marché qui se déroulera sur la période du 7 juin au 30 août 2024, le point 5 que la redevance correspondant à cette réservation est exigible dès le début de chaque marché hebdomadaire, et alors, en outre, qu’il résulte de la fiche d’inscription, également produite, que cette inscription, qui n’est ouverte que jusqu’au 6 mai 2024, comporte pour l’exposant l’engagement à participer à chaque marché hebdomadaire pour l’ensemble de la période à venir.
4. En second lieu, la circonstance, alléguée par la requérante, qu’elle n’a pas été assujettie à redevance à raison de ses absences occasionnelles au marché organisé par la commune de Mers-les-Bains, présentant des caractéristiques similaires, n’est pas susceptible par elle-même, à la supposer établie, de caractériser la méconnaissance par la commune de Saint-Valery-sur-Somme du principe d’égalité entre les occupants du domaine public dès lors qu’il appartient à chacune de ces collectivités de fixer les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation de leur propre domaine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C… A… et celles tendant à l’indemnisation des préjudices que la requérante rapporte à l’absence de fondement légal de l’obligation de payer mise à sa charge, ne comportent que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Valery-sur-Somme.
Fait à Amiens, le 23 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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