Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2400724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion d’enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus d’enregistrement et de délivrance d’un récépissé a été pris par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle disposait de justificatifs concernant des éléments nouveaux et que sa demande a été clôturée au motif qu’un recours serait pendant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations de Mme A…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 9 décembre 1970 aux Comores est entrée à La Réunion en 2017 dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 17 octobre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement, le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 19 juin 2023 devenu définitif, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 9 avril 2024, Mme A… a toutefois été informée de la clôture de l’instruction de son dossier. Par un courriel du 17 avril 2024, Mme A… assistée de son conseil, a sollicité un réenregistrement de sa demande et s’est vu opposer un refus par l’agent au guichet de la préfecture. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision verbale du 17 avril 2024 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus verbal d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
La requérante soutient que le refus verbal d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que le courriel du 9 avril 2024 seraient entachés d’incompétence dans la mesure où la préfecture ne peut justifier de l’identité de l’agent, ni de l’existence d’une délégation de signature lui donnant compétence pour refuser d’enregistrer sa demande.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus d’enregistrement a été opposé oralement le 17 avril 2024 par un agent de la préfecture à Mme A… en présence de son conseil, ainsi qu’en atteste le courriel du 17 avril 2024 établi par celui-ci.
En se bornant à faire valoir que les agents du service de la migration et de l’intégration de la préfecture sont dûment habilités au nom du préfet dans le cadre de leurs missions administratives et sont compétents pour gérer les échanges avec les usagers concernant les demandes de titre de séjour et transmettre des informations ou des rappels réglementaires aux demandeurs dans le cadre de dossiers en cours d’instruction et qu’ils agissent dans le cadre de leurs missions, le préfet ne justifie ni de l’identité de l’agent du guichet ayant pris la décision querellée, ni de l’existence d’une délégation de signature lui donnant compétence pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… au titre de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de La Réunion et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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