Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 févr. 2026, n° 2600651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Bellegarde de réaliser des travaux suite à la détérioration du chemin communal « travers de Bions » desservant sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors de l’hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. En l’espèce, Mme B… présente des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, du maire de la commune de Bellegarde refusant de faire droit à sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au maire de de réaliser des travaux suite à la détérioration du chemin communal « travers de Bions » desservant sa propriété sont irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600651 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 13 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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