Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle France Travail lui a notifié la reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au plus tôt le 14 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à France Travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance, de lui verser l’intégralité des droits à l’ARE dus pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026 ainsi que de procéder à la mise à jour complète de ses droits à l’ARE ;
3°) d’enjoindre à France Travail de communiquer toute décision ayant fondé les retenues opérées sur les mois de décembre 2025 et janvier 2026 ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les éventuels dépens de l’instance.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, relatif aux procédures de référé : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice
administrative : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Si M. A… indique avoir introduit une requête à fin d’annulation de la décision en litige, il n’a pas joint une copie de cette dernière à l’appui de la présente requête tendant à la suspension de ladite décision, rendant ainsi sa requête irrecevable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête.(…) Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. (…) »..
Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a adressé sa requête au moyen du téléservice « Télérecours Citoyen », n’a pas transmis chacune des pièces dans un fichier distinct mais dans un « dossier de pièces » non numérotées et non identifiables par un intitulé précis. Dans ces conditions, sa requête est également irrecevable pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme doublement irrecevable par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 19 février 2026.
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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