Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2026, n° 2400214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 14 août 2025 et 2 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Pesigot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de Grosseto-Prugna a délivré à la SARL Cargo Project un permis de construire un ensemble immobilier de trente-neuf logements collectifs en cinq tranches pour une surface de plancher de 3 812,73m2 sur les parcelles cadastrées 0C nos 414, 413 et 398, lieu-dit « Calderaja », ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que le projet a été autorisé pour la construction de trente-neuf logements alors que la société pétitionnaire projette la réalisation de quarante-et-un logements ;
- il méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Grosseto-Prugna au motif que le projet de construction en litige ne s’insère pas dans son environnement et méconnaît l’objectif de préservation des espaces naturels ;
- la construction projetée est incompatible avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en raison de l’incomplétude des informations contenues dans la notice d’impact comprise dans le projet architectural, visé à l’article L. 431-7 du code de l’urbanisme, quant aux travaux de terrassement à réaliser, et de l’absence de certaines informations relatives à la performance énergétique des bâtiments devant figurer dans l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, prévue à l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 31 août 2025, la SARL Cargo Project, représentée par Me Recchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C… et M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d’une part, car elle est tardive, d’autre part, car les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée et, enfin, car les requérants ne justifient pas avoir notifié leur recours gracieux et leur recours contentieux, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un courrier du 7 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens nouveaux soulevés deux mois après la communication du premier mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Mme C… et M. A… ont présenté le 11 mai 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet,
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cargo Project a sollicité le 20 décembre 2022 la délivrance d’un permis de construire un ensemble immobilier de trente-neuf logements collectifs en cinq tranches pour une surface de plancher de 3 812,73m2 sur les parcelles cadastrées 0C nos 414, 413 et 398, lieu-dit « Calderaja » sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna. Par un arrêté du 12 juillet 2023, la maire de Grosseto-Prugna a délivré le permis de construire sollicité. M. A… et Mme C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 27 octobre 2023, implicitement rejeté par la commune. Par la présente requête, Mme C… et M. A… demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 du maire de Grosseto-Prugna, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative : « (…) il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l’une des mesures d’instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu’à l’information prévue à l’article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d’attester la date de réception ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la date de communication aux parties du premier mémoire en défense au sens de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme est celle de sa notification.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. En l’espèce, la SARL Cargo Project a produit son premier mémoire en défense le 11 avril 2025. Ce mémoire, mis à disposition de Mme C… et M. A… le même jour, n’a pas été consulté par leur conseil dans un délai de deux jours ouvrés. Ainsi, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, le mémoire en défense produit par la SARL Cargo Project doit être regardé comme ayant été notifié le 16 avril 2025. Ainsi, les moyens tirés de ce que le projet a été autorisé pour la construction de trente-neuf logements alors que la société pétitionnaire projette la réalisation de quarante-et-un logements et de ce que le projet serait incompatible avec les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, soulevés pour la première fois dans les mémoires enregistrés les 14 août et 2 décembre 2025, ont été présentés après l’expiration du délai imparti par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ces nouveaux moyens sont irrecevables et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. ». Il résulte de ces dispositions que les orientations contenues dans le projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
6. Mme C… et M. A… soutiennent que le projet en litige méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables en ce qu’il ne respecte pas l’identité agricole du village, la préservation des espaces naturels et qu’il ne s’insère pas de façon harmonieuse dans son environnement. Il résulte, toutefois, de ce qui a été développé au point précédent que les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ne sont pas directement opposables aux permis de construire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaîtrait les orientations du projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Grosseto-Prugna doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article R. 122-24-1 du code de la construction de l’habitation, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l’article R. 172-6. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine et modifiant l’arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments : « L’attestation mentionnée à l’article 2 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants : / I. – Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment : / (…) / 5° L’engagement du maître d’ouvrage d’avoir pris en compte ou d’avoir fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; / (…) / III. – Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment : / (…) / 2° Le statut du projet vis-à-vis des dispositions des 1° et 5° de l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « Le maître d’ouvrage établit l’attestation selon le modèle décrit en annexe I et la joint au dossier de demande de permis de construire. ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. D’une part, Mme C… et M. A… soutiennent que la notice architecturale figurant au dossier de demande de permis de construire, déposé le 20 décembre 2022 et complété le 14 février 2023, comporte des insuffisances quant à l’ampleur des travaux de terrassements qui ont induit le service instructeur en erreur quant à leur importance. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet fait état de ce que « le terrain est relativement plat et les terrassements sont peu importants pour l’implantation des bâtiments » et que le plan de coupe des façades est des bâtiments 3, 4 et 5 ne détaille pas le tracé du terrain naturel. Par ailleurs, il ressort des termes du constat réalisé par un géomètre-expert le 7 janvier 2021 que le point le plus bas des terrains d’assiette du projet, se trouvant au sud-est, se situe à environ 433,50 sur le référentiel NGF et que le point le plus haut, au nord des terrains, se situe à environ 441,40 sur le référentiel NGF, faisant apparaître un dénivelé positif sur l’ensemble des parcelles d’environ huit mètres. Toutefois, il ressort des photos du terrain avant toutes constructions, jointes au dossier de demande de permis de construire, ainsi que des modélisations en trois dimensions du projet, que l’altimétrie du terrain pouvait être évaluée par le service instructeur, tout comme les travaux de terrassement nécessaires, le plan de masse du projet indiquant que les constructions se situeront entre 133,50 sur le référentiel NGF et 135 sur le référentiel NGF. Par ailleurs, en faisant état de ce que ces insuffisances auraient pour conséquence d’augmenter la hauteur des construction, diminuant l’ensoleillement sur leur parcelle, et auraient pour conséquence d’artificialiser les sols, les requérants ne précisent pas en quoi ces mêmes omissions auraient eu pour effet de fausser l’appréciation du service instructeur sur une règlementation applicable au projet. Ainsi, Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les omissions relatives au dénivelé du terrain ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant aux travaux de terrassement à réaliser.
11. D’autre part, Mme C… et M. A… soutiennent que l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale, prévue à l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, ne présente pas, en l’espèce, certaines informations mentionnées aux articles R. 172-1 et R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation, telles que la consommation d’énergie primaire et la consommation d’énergie primaire non renouvelable des bâtiments, les informations concernant le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, la mobilité des occupants internes aux bâtiments, l’indice global de l’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire et l’indice lié aux composants du bâtiment, à leur transport, leur installation et l’ensemble du chantier de construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL Cargo Project a bien fourni, dans son dossier de demande de permis de construire, l’attestation prévue l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, seule nécessaire à la complétude de ce dossier. En outre, cette attestation a été établie selon le modèle mentionné à l’article 4 de l’arrêté du 9 décembre 2021 et ne comporte aucune omission. Ainsi, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Cargo Project en défense, que Mme C… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 du maire de Grosseto-Prugna et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grosseto-Prugna, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Cargo Project et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. A… verseront à la SARL Cargo Project la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… A…, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SARL Cargo Project.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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