Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 novembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an,
- l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une « erreur d’appréciation » au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que le requérant n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais, en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement, sa situation ne répondant à aucune considération humanitaire ou n’étant justifié par aucun motif exceptionnel ;
- les conditions définies à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas opposables ; en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir exercé son activité, durant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et ne justifie pas davantage d’une période ininterrompue d’au moins 3 années en France, les périodes de séjour et d’activité salariée professionnelle exercée sous couvert du document de séjour mentionné à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas prises en compte pour l’obtention de ce titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025, à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 3 mars 2002, qui déclare être entré en France, en 2022, a été placé en retenue le 29 octobre 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 30 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…). »
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
4. Si M. C… fait état de ce que ses attaches privées et familiales seraient désormais installées sur le territoire dès lors notamment qu’il y réside depuis trois ans et qu’il y travaille, il est toutefois constant que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et que l’ensemble des membres de sa famille réside toujours dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de séjour sur le territoire national du requérant, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale et par suite, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni davantage les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu édicter l’arrêté en litige .
5. En l’absence de demande de titre de séjour, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait en prenant l’arrêté contesté, méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens ainsi articulés sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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