Rejet 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2412188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2024, 10 février et 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 080 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 mai 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2024 n’a pas été exécutée ;
— elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est logée, avec ses deux enfants mineurs, dans un logement sur-occupé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée avant le 6 novembre 2023 ;
— l’intéressée ne peut prétendre à une indemnisation liée à la situation de suroccupation alors que deux de ses enfants sont nés postérieurement à la date de signature de son bail, en 2019 et en 2021 ; il convient donc de lui opposer l’exception de risque accepté ; la caisse d’allocations familiales ne lui a pas suspendu le versement de l’aide personnalisée au logement ;
— aucun critère d’insalubrité n’a été relevé ;
— il n’est pas démontré que l’intéressée essaie de trouver un logement par ses propres moyens compte tenu de l’amélioration de ses revenus ;
— le montant d’indemnisation demandé est excessif ;
Vu :
— la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2400438 du 9 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 5 mai 2023, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 avril 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mars 2024 reçu le 27 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne les fautes :
4. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 5 mai 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A avant le 5 novembre 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante. D’autre part, l’ordonnance n° 2400438 du 9 avril 2024 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe avec ses deux enfants mineurs nés en 2019 et 2021, un logement d’une superficie de dix-sept mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, reconnue par la décision de la commission de médiation, à compter du 5 mai 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence. Le préfet ne peut sérieusement opposer à la requérante une « exception de risque accepté » qui résulterait de ce que deux des enfants de la requérante sont nés postérieurement à la signature de son bail. Il ne peut davantage utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que les revenus de la requérante se seraient améliorés et que la requérante pourrait ainsi tenter de trouver un logement par ses propres moyens, ce dont elle ne justifierait pas ou de ce que la non décence du logement ne serait pas établie, ou encore de ce que le versement de l’aide personnalisée au logement à la requérante n’aurait pas été suspendu.
7. Dès lors et compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cousin , conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cousin C de la somme demandée de 1 100 euros.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur leur fondement soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Cousin C, conseil de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cousin et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Provision ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Étranger
- Police ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Situation politique ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Sérieux ·
- État
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Droit privé ·
- Pêche maritime ·
- Poste ·
- Recherche et développement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Développement ·
- Etablissement public
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sénégal
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Détériorations ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.