Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2400700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 20 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu’elle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, à défaut un récépissé, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard et ce dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, à défaut d’un récépissé dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivant le prononcé du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur le rejet de sa demande de titre de séjour, avant l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… C…, né le 23 juillet 1990, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 29 juin 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et avoir travaillé sur le territoire français depuis 2019 sans discontinuer. M. C… a sollicité, le 28 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de salarié. Par une décision en date du 11 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 en date du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, en sa qualité de sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer « tous arrêtés, décisions, (…) relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article 2.3.3 du protocole ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète du Val-de-Marne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision indique à cet égard que M. C… est entré sur le territoire français le 29 juin 2018 sous couvert d’un visa touristique néerlandais de trente jours et qu’il n’a pas produit de contrat de travail visé par les services compétents français pour pouvoir remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C…. Dès lors que la préfète n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, la circonstance que son insertion professionnelle et son intégration dans la société qui l’emploie depuis quelques années n’aient pas été mentionnées dans la décision litigieuse n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Par suite, et alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de la situation de M. C…, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a vu son droit au séjour refusé et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait dès lors à M. C… de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. L’intéressé ne démontre pas avoir communiqué des éléments nouveaux qui, si la préfète en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…). ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien que cet accord renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
8.
Pour édicter la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que M. C… n’a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si le requérant se prévaut d’exercer le métier de technicien polyvalent, sous contrat à durée indéterminée au sein de la société ATES France depuis le 12 juillet 2021 et d’avoir fourni le formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce formulaire a été signé par l’employeur de l’intéressé le 17 octobre 2023, postérieurement à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, enregistrée par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 28 juillet 2023. En outre, le requérant ne démontre pas avoir transmis ce formulaire ultérieurement aux services préfectoraux. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le moyen n’est pas opérant à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire, seule contestée, M. C… n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
10.
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11.
En l’espèce, M. C… a déposé le 28 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il se prévaut d’une ancienneté professionnelle de plus de deux ans dans son entreprise, exerçant un poste de technicien polyvalent sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la qualification, l’expérience du requérant ainsi que les caractéristiques de son emploi constituent, en l’espèce, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il soit regardé comme excipant de l’illégalité du refus de séjour, doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et doit être écarté.
12.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13.
M. C… se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2018 et d’avoir travaillé dès 2019, sans discontinuer, 48 mois sur les quatre dernières années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a, à la date de la décision attaquée, travaillé que 24 mois, qu’il a quitté son pays d’origine à l’âge de 28 ans et qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, un frère et une sœur. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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