Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 févr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Somme de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par l’impossibilité persistante dans laquelle il se trouve, en dépit de ses démarches et de celles de son employeur, de déposer une demande de titre de séjour par changement de statut d’étudiant à salarié, ce qui compromet la pérennité de son emploi ;
- le mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la prise de rendez-vous sollicitée ne présente ni un caractère d’urgence, dès lors que M. A… dispose d’un emploi jusqu’au 31 août 2026 et que la situation dont il se plaint n’est pas imputable à l’administration, ni d’utilité, compte tenu du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire qu’il entend déposer, même au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et qui ne peut donc être enregistré en l’état.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A…, ressortissant togolais né le 8 mars 1995, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité d’étudiant depuis son entrée en France en 2018 et en dernier lieu une carte de séjour temporaire valide jusqu’au 26 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 10 novembre 2023. Des attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées jusqu’au 20 février 2025. M. A…, qui ne pouvait plus justifier de la poursuite d’études pour l’année universitaire 2024/2025 et avait conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps complet avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Paris depuis le 1er février 2025, a sollicité par courriels adressés les 11 et 13 février 2025 un changement de son statut auprès des services du préfet de la Somme, pour être admis au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.
5. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée M. A… fait valoir qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de cette demande, en dépit de ses démarches réitérées, l’administration lui ayant opposé le caractère incomplet de son dossier en l’absence de détention d’une autorisation de travail. M. A… expose que les demandes d’autorisation de travail qui ont été présentées à trois reprises depuis son embauche n’ont pu aboutir, pour la première en raison de la carence de son employeur à produire les éléments réclamés pour son instruction et pour les suivantes au motif qu’il ne détenait plus de document en cours de validité autorisant son séjour en France, ce à quoi l’enregistrement de sa demande de titre de séjour qu’il entend obtenir par sa requête en référé pourra remédier. Il ajoute que la situation de séjour irrégulier dans laquelle il se trouve compromet la poursuite de son activité professionnelle qu’il exerce depuis le 1er septembre 2025 sous un nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu avec le centre régional des œuvres universitaires et scolaire de Paris jusqu’au 31 août 2026.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A… ne dispose pas d’une autorisation de travail, qui est au nombre des pièces justificatives, énumérées aux rubriques 1 et 2 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être produites par l’étranger qui demande la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement respectivement des articles L. 421-1 et L. 421-3 de ce code, qui subordonnent ces titres de séjour à la détention préalable d’une telle autorisation.
6. D’autre part, le préfet de la Somme fait valoir, sans être contredit, que M. A… n’a pas produit au soutien de la demande complémentaire d’admission exceptionnelle au séjour pour exercer une activité salariée qu’il a présentée le 13 novembre 2025, le formulaire CERFA n°15186*3 constituant le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur, requis au point 2.1 de la rubrique 66 de ladite annexe 10 lorsque l’étranger sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-3 sans déjà disposer d’une autorisation de travail. En dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. A… n’a pas davantage justifié de l’établissement de ce formulaire en cours d’instance par son employeur.
7. Il résulte des deux points qui précèdent que M. A… n’établit pas être en mesure de déposer un dossier complet correspondant aux fondements de sa demande de titre de séjour, permettant de procéder à l’enregistrement de celle-ci et de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour. Dans ces conditions, il ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de l’urgence ni de l’utilité de l’injonction à la prise d’un rendez-vous qu’il demande au juge des référés de prononcer.
8. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée sans préjudice de la possibilité qui lui demeure ouverte, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés de nouveaux éléments dont il entendrait se prévaloir pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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