Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2200185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Moreau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 60 742, 50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’un accident survenu le 2 mai 2017, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 février 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’Etat est tenu de l’indemniser de l’intégralité des préjudices consécutifs à son accident de service survenu le 2 mai 2017 ;
— il est ainsi fondé à obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices, qui sont les suivants :
* 5 242, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
* 9 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le ministre des armées, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à la minoration substantielle des indemnités demandées, en tout état de cause, au rejet des conclusions du requérant tendant à ce que soit mise à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet de la réclamation préalable indemnitaire introduite par le requérant n’a pu naitre ;
— M. B ne peut prétendre à l’indemnisation de ses déficits fonctionnel temporaire et permanent ;
— les autres indemnités demandées sont d’un montant excessif et insuffisamment justifiées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du 17 septembre 2021 par laquelle le tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par M. B.
— l’ordonnance du 19 janvier 2022 par laquelle le tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 800 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sous-officier de l’armée de l’air, affecté à la base aérienne 126 Solenzara Ventiseri en Corse, a été blessé à la cheville droite lors d’une instruction sur les techniques d’auto-défense sur le site du quartier de Geille à Orange, le 2 mai 2017. Le 6 novembre 2018, lors d’une marche commando, l’intéressé a de nouveau été victime d’une blessure à la cheville droite et a subi, le 22 février 2019 une intervention chirurgicale. Le 6 août 2020, définitivement réformé, M. B a été radié des contrôles de l’armée. Par un courrier en date du 25 juin 2021, le requérant a saisi le ministère des armées d’une réclamation préalable et le 7 octobre 2021, la commission de recours des militaires d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 60 742,50 euros en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 2 mai 2017 durant son service.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon les dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ». Selon les dispositions de de l’article R. 4125-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : « A compter () de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission () »
4. Par un courrier en date du 25 juin 2021, réceptionné par les services du ministère des armées, le 5 juillet 2021, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de l’accident survenu le 2 mai 2017, durant son service. Si, par un courriel du 9 août 2021, l’administration a informé le requérant de ce que compte tenu de la procédure en référé introduite devant le tribunal, l’instruction de sa demande ne serait poursuivie qu’après le dépôt du rapport d’expertise, cette circonstance n’a pas eu pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réclamation préalable en application des dispositions de l’article L. 231-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. M. B a, par la suite, introduit un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, en tout état de cause, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de de l’article R. 4125-2 du code de la défense. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
5. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; () ".
6. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
7. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés au point précédent, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le militaire a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.
8. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. B, le 2 mai 2017, est imputable au service et engage, de ce fait, la responsabilité sans faute de l’Etat. Toutefois, titulaire d’une pension militaire d’invalidité, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre du déficit fonctionnel. En revanche, indépendamment de toute faute de l’État, l’intéressé est fondé à solliciter l’indemnisation des souffrances éprouvées avant consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
En ce qui concerne les souffrances endurées avant consolidation :
9. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7, qui a notamment relevé qu’il avait dû subir une intervention chirurgicale et des périodes d’immobilisation, par l’attribution d’une indemnité de 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
10. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement évalués par l’expert à 1,5 et 0,5 sur une échelle de 7, eu égard au port de deux béquilles du 23 février au 07 avril 2019 et à la cicatrice présente sur la cheville droite du requérant seront justement réparés par une indemnité de 1 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
11. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. B ne peut plus pratiquer la course de montagne en compétition. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui payer des indemnités d’un montant total de 9 000 euros.
Sur les intérêts :
13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 9 000 euros à compter du 18 février 2022, date d’enregistrement de sa requête, ainsi qu’il le demande. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
14. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés par l’ordonnance susvisée du tribunal à la somme de 800 euros, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2022. Les intérêts échus à la date du 18 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais de l’expertise d’un montant de 800 euros TTC sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des armées, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse et à la caisse nationale de militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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