Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le rectorat devait délivrer l’autorisation sollicitée, la seule réalité du projet éducatif et son adaptation à l’enfant permettant de remplir la condition posée par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation sans nécessité de démontrer une situation propre à l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la situation propre à l’enfant justifiait la délivrance de l’autorisation d’instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la décision attaquée est confirmative de la décision portant refus de leur demande d’instruction en famille ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 juin 2023, la commission de l’académie de Montpellier devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours formé par M. et Mme B… et a indiqué que l’enfant devrait être scolarisé dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 21 septembre 2023, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis en demeure M. B… d’inscrire son enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation : « I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi ».
Les moyens tirés de ce qu’en refusant de délivrer une autorisation d’instruction dans la famille, la commission aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits dirigés par la voie de l’action contre la décision du 21 septembre 2023 sont inopérants dès lors que cette décision n’a pas pour objet de refuser la demande d’instruction en famille des requérants. Les moyens doivent ainsi être écartés.
Si les requérants doivent être regardés comme se prévalant, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 2 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que cette décision contenait les voies et délais de recours et a été régulièrement notifiée aux intéressés le 13 juillet 2023 comme en atteste l’accusé de réception produit en défense. Ainsi, à la date de la requête, le 7 octobre 2023, la décision du 2 juin 2023 était définitive et le moyen tiré, par la voie de l’exception, de son illégalité, était tardif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026
La greffière,
B. Flaesch
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