Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er sept. 2025, n° 2505474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 1F du 28 juillet 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire durant six mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il est gérant d’un établissement de restauration et ne peut plus effectuer les achats et approvisionnements quotidiens, ce qui peut générer une fermeture temporaire et une perte d’activité ; il a également besoin de son permis pour se rendre à différents rendez-vous médicaux que son état de santé nécessite ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* il a arrêté de consommer du cannabis, fait des efforts de réinsertion et est prêt à réaliser un stage de sensibilisation ainsi que des analyses médicales régulières ;
* la mesure a des effets disproportionnés sur sa vie professionnelle, sa santé et sa stabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, M. B ne produisant aucun justificatif au soutien de ses allégations, s’agissant tant de ses contraintes professionnelles que de son état de santé ; l’intérêt public, tenant aux impératifs de sécurité routière, justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité : la situation professionnelle et l’état de santé de M. B sont sans incidence, l’infraction n’est pas contestée, outre que l’intéressé est en situation de récidive.
Vu :
— la requête au fond n° 2505459, enregistrée le 5 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que sa tante, co-gérante de son établissement, ne dispose pas du permis de conduire, que seul un employé en dispose, mais ne peut s’occuper de l’approvisionnement de son restaurant, de sorte que la mesure affecte significativement les conditions d’exploitation de son entreprise et qu’il n’a qu’un usage thérapeutique du cannabis, pour soulager l’extrême souffrance générée par sa maladie.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, au regard notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation temporaire d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée 1F du 28 juillet 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire durant six mois, M. B expose qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, qu’il est gérant d’un restaurant dont il ne peut plus gérer les approvisionnements en produits frais, ce qui génère un risque de fermeture temporaire de son établissement, outre qu’elle fait obstacle à ce qu’il puisse se rendre aux différents rendez-vous médicaux que son état de santé requiert.
4. À l’appui de ses allégations, M. B se borne à produire une photographie de sa jambe montrant une cicatrice ainsi qu’un extrait K-bis de son établissement, dont il ressort au demeurant qu’il en est le co-gérant. Ces seuls documents, pas davantage que ceux remis lors de l’audience publique, consistant en une convocation au sein du service de chirurgie orthopédique, traumatologique, réparatrice et reconstructrice du centre hospitalier universitaire de Brest le 21 octobre 2025 et deux attestations, établies par sa tante, co-gérante de la société, et l’un de ses employés, certifiant qu’ils ne disposent pas du permis de conduire, ne sauraient toutefois suffire à établir l’atteinte alléguée à sa situation professionnelle ou à la situation de son restaurant, une organisation alternative pouvant être trouvée pour la gestion des approvisionnements, notamment par leur livraison ou leur prise en charge par un tiers, notamment le second employé dont il est constant qu’il dispose du permis de conduire. Ces documents n’établissent pas davantage que la détention de son titre de conduite serait nécessaire à M. B pour constituer un dossier de travailleur handicapé et honorer certains rendez-vous médicaux, dont il ne soutient pas même qu’il ne pourrait s’y rendre par les transports en commun ou y être emmené par un tiers.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont a fait l’objet M. B, le 10 juillet 2025 sur le territoire de la commune de Cléder, a révélé qu’il conduisait sous l’emprise de substances stupéfiantes, le dépistage salivaire étant positif au cannabis, ce qui établit qu’il a un comportement dangereux en tant qu’automobiliste. Dans ces circonstances, la suspension du permis de conduire de M. B, pour une durée de six mois, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routières, dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Eu égard à ce qui précède, cette condition ne peut, au cas d’espèce, être regardée comme satisfaite.
6. En outre, en se bornant à soutenir qu’il a arrêté de consommer du cannabis, qu’il fait des efforts de réinsertion, qu’il est prêt à réaliser un stage de sensibilisation ainsi que des analyses médicales régulières et que la mesure a des effets disproportionnés sur sa vie professionnelle, sa santé et sa stabilité, M. B ne soulève aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est satisfaite. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision référencée 1F du 28 juillet 2025 par laquelle le sous-préfet de Brest a suspendu la validité de son permis de conduire durant six mois ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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