Rejet 3 janvier 2025
Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503155 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 janvier 2025, N° 2411229 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411229 du 3 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne du 12 décembre 2024 et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance en le munissant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction de réexamen prescrite par l’ordonnance en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et y ajoutant l’injonction de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 48h ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Essonne fait valoir que l’ordonnance a été partiellement exécutée, le requérant étant convoqué le 1er avril à 9h35.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° n° 2411229 du 3 janvier 2025,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1ier avril 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Lafontaine, substituant Me Roilette, représentant M. B, qui informe le tribunal de ce qu’un récépissé a été adressé au requérant et qu’il convient de prononcer un non-lieu à statuer ; il maintient cependant sa demande au titre des frais d’instance ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 avril 2025 à 16h00.
Par une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, fait valoir qu’il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2025. Il confirme qu’il maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »". Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Par une ordonnance n° 2411229 du 3 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne du 12 décembre 2024 et a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance en le munissant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance a été exécutée. Il suit de là que la requête est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d’injonction de M. A B.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 avril 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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