Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité technique de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui arrive à expiration ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de se maintenir régulièrement sur le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « administration numérique des étrangers de France (ANEF) » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 12 août 2005, est entré en France en septembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfère de l’Essonne lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 3 septembre 2025, a, à plusieurs reprises et ce depuis le 20 juin 2025, tenté d’obtenir auprès du « centre de contact citoyens » de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la réinitialisation de son adresse de contact et de son mot de passe afin de pouvoir se connecter sur le site de l’ANEF et de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il lui a été constamment répondu que sa demande avait été transférée au service compétent et qu’il devait attendre. Par suite, compte-tenu de la présomption urgence qui découle, en l’espèce, de la situation de M. B… qui entend solliciter le renouvellement de son titre de séjour et dès lors qu’il n’est pas contredit par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer le requérant à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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