Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2302322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à M. A… B… et à tous occupants de son chef de libérer, entièrement et sans délai, la voûte n°12 du viaduc d’Estressin supportant des voies ferrées, longée par la rue de l’Embarcadère à l’Ouest et la rue du Viaduc à l’Est, à Vienne, implantée sur la parcelle cadastrée n°158 de la section AM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai maximum d’un mois suivant la notification du jugement ;
2°) à défaut pour M. B… ou tout occupant de son chef de procéder à cette injonction, de l’autoriser à procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique ainsi qu’à évacuer l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par l’occupant ;
3°) de condamner M. B… à lui verser la somme de 9 423,42 euros T.T.C. au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées jusqu’au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 26 octobre 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2022, ainsi qu’à une indemnité de 218,51 euros T.T.C. par mois à partir du 1er avril 2023 jusqu’à la libération complète des lieux ;
4°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. B… occupe la voûte n°12 du viaduc d’Estressin supportant des voies ferrées, longée par la rue de l’Embarcadère à l’Ouest et la rue du Viaduc à l’Est, lieudit « Les Portes de Lyon » à Vienne sans droit ni titre depuis le 30 avril 2020 et doit en être expulsé ;
il reste redevable de redevances d’occupation de 2 103,87 euros T.T.C. pour la période couverte par la convention d’occupation du domaine publique ;
il est redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant s’élève à 7 319,55 euros T.T.C. restant due pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2023, augmentée de 218,51 euros T.T.C. par mois à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Malgré une mise en demeure prononcée par application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, M. B… n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, SNCF Réseau déclare se désister de ses conclusions aux fins d’expulsion du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a conclu le 25 mai 2017 avec SNCF Réseau une convention d’occupation d’une dépendance du domaine public ferroviaire, la voute n° 12 du viaduc d’Estressin d’une superficie de 48 m2 située sur la parcelle cadastrée section AM n°158 à Vienne, moyennant une redevance annuelle de 1 800 euros. M. B… s’est maintenu illégalement dans les lieux à l’expiration de la convention le 30 avril 2020. La société SNCF Réseau demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de condamner M. B… à lui verser les redevances impayées et une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre de son domaine public, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel, soit le taux de base bancaire de la Banque centrale européenne majoré de deux points, à compter du 26 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts.
Sur l’acquiescement aux faits :
M. B…, à qui la requête de SNCF Réseau a été communiquée, n’a pas, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée le 30 avril 2024, déposé de mémoire en défense. Il est, par suite, réputé avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, SNCF Réseau déclare se désister de ses conclusions aux fins d’expulsion du domaine public, M. B… ayant libéré les lieux le 13 octobre 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions pécuniaires :
Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention d’occupation conclue le 25 mai 2017 entre la société requérante et M. B…, le montant annuel, hors taxes de la redevance due par l’occupant est fixé à 1 800 euros. Aux termes de l’article 9 de cette convention, relatif à l’indexation : « Le montant de la redevance hors taxes sera indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l’indice des loyers des activités tertiaires publié par l’INSEE ou de celui qui lui serait substitué par les pouvoirs publics. / La formule d’indexation est définie de la façon suivante : / l’indexation intervient à la date anniversaire de la convention, / l’indice utilisé pour chaque indexation (I) est le dernier connu à la date de l’indexation, / l’indice de base retenu (lo) est celui du 4ème trimestre 2014 soit 107,80. / La formule d’indexation est obtenue par le rapport suivant :I/ lo qui s’applique à la redevance (…) ». Enfin, suivant l’article 11 de cette convention relatif aux charges à rembourser : « L’occupant rembourse à SNCF Réseau sur la base d’un forfait annuel global le montant des impôts et taxes que SNCF Réseau est amené à acquitter du fait du bien occupé. / Le montant annuel du forfait est fixé à 180 euros hors taxes TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixées pour le paiement de la redevance ». Il résulte de l’ensemble de ces stipulations que le forfait de 180 euros hors taxe s’ajoute au montant de la redevance indexée.
En application de cette convention, le montant de la redevance due par M. B… était de 2 376 euros T.T.C. au titre de la période allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, de 2 383,21 euros T.T.C. au titre de la période allant du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, de 2 398,84 euros T.T.C. au titre de la période allant du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, de 2 437,71 euros T.T.C. au titre de la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et de 2 486,20 euros T.T.C. au titre de la période allant du 1er mai 2019 au 30 avril 2020. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est acquitté de la somme de 10 000 euros. SNCF Réseau est ainsi fondée à demander la condamnation de M. B… au paiement du reliquat lui restant dû, lequel s’élève à 2 081,96 euros T.T.C.
En second lieu, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il est fondé à demander le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée de son domaine public.
SNCF Réseau évalue dans sa requête le préjudice qu’elle a subi à la somme de 7 319,55 euros T.T.C. pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2023, correspondant au montant de la redevance qui aurait dû être acquittée par un occupant régulier et demande également une indemnisation de 218,51 euros T.T.C. par mois à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération complète des lieux. Par suite, il y a lieu de condamner M. B… à verser à SNCF Réseau les sommes de 7 319,55 euros T.T.C. à titre d’indemnisation de l’occupation sans droit ni titre du domaine public ferroviaire pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2023 et de 6 646,95 euros T.T.C. pour la période du 1er avril 2023 au 13 octobre 2025.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) » et aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention d’occupation : « Le défaut de mandatement dans le délai imparti fait courir de plein droit des intérêts moratoires décomptés à partir du jour suivant la date limite de mandatement jusqu’au jour du mandatement effectif, au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit ». SNCF Réseau établit que la mise en demeure de payer les redevances en litige dans les quinze jours a été notifiée à M. B… le 26 octobre 2021. Compte tenu du délai de paiement indiqué, qui expirait au 10 novembre 2021, les intérêts au taux légal majorés de deux points ont commencé à courir à compter du 11 novembre 2021. La condamnation de 2 081,96 euros T.T.C. doit donc être assortie de ces intérêts à compter du 11 novembre 2021. En application de l’article 1343-2 du code civil, ceux-ci seront capitalisés au 11 novembre 2022 date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, SNCF Réseau ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 de la convention d’occupation du 25 mai 2017 relativement aux créances indemnitaires qu’elle détient sur M. B… et postérieures au 30 avril 2020 ni de la mise en demeure de payer notifiée à M. B… le 26 octobre 2021 dès lors que celle-ci ne portait que sur les redevances dues par ce dernier. Par suite, SNCF Réseau a seulement droit aux intérêts de la somme de 7 319,55 euros T.T.C. à compter du 13 avril 2023, date d’enregistrement de la requête, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de SNCF Réseau tendant à la condamnation de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte à SNCF Réseau du désistement de ses conclusions aux fins d’expulsion de M. B… ainsi que tous autres occupants de son chef de la voûte n°12 du viaduc d’Estressin à Vienne.
Article 2 :
M. B… est condamné à verser à SNCF Réseau, au titre des redevances restant dues pour l’occupation du domaine public entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2020, la somme de 2 081,96 euros. La somme de 2 081,96 euros portera intérêt au taux légal majorés de deux points à compter du 11 novembre 2021. Les intérêts échus le 11 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :
M. B… est condamné à verser à SNCF Réseau, au titre des indemnités dues pour l’occupation sans titre du domaine public entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2023, la somme de 7 319,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023. Les intérêts échus le 13 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 :
M. B… est condamné à verser à SNCF Réseau, au titre des indemnités dues pour l’occupation sans titre du domaine public entre le 1er avril 2023 et 13 octobre 2025, la somme de 6 646,95 euros.
Article 5 :
Les conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Réseau et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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