Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 mars 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, E… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de son fils dans un bref délai et de procéder à la réaffectation de ce dernier dans son collège d’origine, dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse entraîne des conséquences immédiates et graves sur la scolarité, la santé et l’équilibre psychologique de son fils ; à la suite de la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet, son fils a été affecté dans un collège de Crépy-en-Valois, ce qui implique des contraintes de transport particulièrement lourdes ; cette situation provoque une fatigue importante chez son enfant et affecte directement sa concentration et ses résultats scolaires ; dès son arrivée dans son nouvel établissement, son fils a été victime d’un vol, « ce qui a renforcé son sentiment d’insécurité et son angoisse à l’idée de s’y rendre » ; le programme scolaire suivi dans le collège actuel est en décalage avec celui déjà étudié dans l’établissement d’origine, ce qui place son « enfant en difficulté scolaire et accentue son sentiment d’échec » ; la rupture brutale avec le collège d’Aramont a été vécue de manière d’autant plus douloureuse par son fils qu’il « traverse une période personnelle difficile liée à la séparation conflictuelle » de ses parents.
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
celle-ci est entachée de disproportion manifeste ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2600301, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, représentant le recteur de l’académie d’Amiens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé à l’encontre de son fils, E… A…, la sanction d’exclusion définitive du collège d’Aramont à Verberie, Mme C… soutient que cette décision entraîne des conséquences immédiates et graves sur la scolarité, la santé et l’équilibre psychologique de son enfant. Il résulte toutefois de l’instruction que l’élève a été affecté à compter du 24 novembre 2025 par les services de l’académie d’Amiens au collège Jean de La Fontaine à Crépy-en-Valois. Cette décision lui permet de poursuivre sa scolarité sans interruption et sans atteinte à son droit à l’éducation, quand bien même le nouvel établissement scolaire est situé à 13 kilomètres du domicile familial, contre 7,5 kilomètres pour l’ancien. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette situation compromettrait les chances de réussite scolaire de son enfant, alors que la continuité de sa scolarité et sa possibilité de se présenter aux examens du brevet des collèges sont assurées, et qu’il s’est bien intégré à sa nouvelle classe, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 3 mars 2026 du principal du collège Jean de La Fontaine. Par suite, les circonstances invoquées par Mme C… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au recteur de l’académie d’Amiens et au collège d’Aramont.
Fait à Amiens, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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