Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 M. C B A, représenté par Me Perrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait effectuée au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de son épouse et de ses enfants dans un délai de 7 jours à compter de l’intervention de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation dudit conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a été diligent dans l’accomplissement des démarches nécessaires pour être réunis ; la décision contrarie le maintien des relations avec son épouse et avec ses enfants ; son épouse et ses enfants sont dans une situation dangereuse et précaire : ils ont été déplacés de Somalie vers le Kenya où il existe des risques d’arrestation et de renvoi vers la Somalie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature lui donnant compétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure : le préfet fait état de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais n’indique pas avoir saisi le maire de Blois où il réside en méconnaissance des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et celle de sa famille : il n’est pas justifié de l’examen des conséquences de la décision sur le droit au respect de sa vie privée et familiale, ni sur l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, d’un défaut d’examen des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille et d’une erreur de droit : il dispose des ressources suffisantes et 1,7 m² manquent à la superficie de son logement pour être en conformité avec les exigences textuelles ; le préfet n’était pas en situation de compétence liée et son dossier aurait dû bénéficier d’une attention particulière à raison de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; ses enfants en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont bien éligibles à la procédure de réunification familiale ; l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelle que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources et de logement ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation : son logement est d’une superficie de 42,30 m² et non de 40 m² ; il démontre ses tentatives de trouver un logement plus grand ; ses ressources progressent et elles sont stables ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est protégé en France depuis 6 ans, il devrait pouvoir mener une vie privée et familiale normale ; sa famille mène une vie précaire au Kenya ;
— la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2503540 présentée par M. B A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Hajji, substituant Me Perrot, représentant M. B A qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B A qui fait valoir qu’il subvient aux besoins de sa famille au Kenya et qu’il se rend sur place tous les 18 mois.
Le préfet de Loir-et-Cher n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A ressortissant somalien né le 8 mai 1998 s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 février 2018. Il a sollicité le 28 décembre 2023 le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par une décision du 4 avril 2025, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande. M. C B A demande la suspension de l’exécution de la décision portant refus de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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