Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2505903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, la société SNCF Voyageurs, représentée par
Me Wenger, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont M. A… F… a été l’objet à compter du 15 décembre 2017 à l’hôpital Henri-Mondor et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Elle soutient qu’à la suite d’une expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Melun sur demande de M. F…, victime d’un accident de la route, elle a été condamnée à indemniser M. F… à hauteur de 50 % de ses préjudices ; qu’il résulte toutefois du rapport d’expertise que la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est susceptible d’être engagée en ce qui concerne les préjudices de M. F…, qui a été pris en charge à compter
du 15 décembre 2017 par l’hôpital Henri-Mondor où il aurait notamment contracté une infection nosocomiale ; qu’une nouvelle expertise médicale au contradictoire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être réalisée, afin de déterminer si la prise en charge de M. F… a été faite dans les règles de l’art et de permettre un recours récursoire à l’encontre de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que les frais en soient avancés par la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, M. A… F…, représenté par l’AARPI Wenger-Français, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, et demande, d’une part, de mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, son organisme de sécurité sociale, et d’autre part, que les frais en soient avancés par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son directeur, déclare qu’elle prend acte de la mesure sollicitée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par la société SNCF Voyageurs, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont M. A… F… a fait l’objet à compter du 15 décembre 2017 à l’hôpital Henri-Mondor a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions la société SNCF Voyageurs tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que les demandes de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et
de M. F… tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise sont prématurées et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé de M. C… B… et de M. D… E…, exerçant respectivement au 43 rue Liancourt et à l’hôpital Cochin, à Paris (75014), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé
de M. F… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor à compter du 15 décembre 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. F… ;
2°) décrire l’état de santé de M. F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Henri-Mondor, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement depuis cette date ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. F… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Henri-Mondor et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge
de M. F…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. F… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de M. F… par l’hôpital Henri-Mondor ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) fixer la date de consolidation de M. F… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
9°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par
M. F… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Les experts disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre
la société SNCF Voyageurs, M. A… F…, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne. Les experts avertiront les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifieront aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Voyageurs, à
M. A… F…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et à M. C… B… et M. D… E…, experts.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Maire ·
- Communiqué de presse ·
- Service public ·
- Continuité ·
- Presse ·
- Régime de retraite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Administration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Procès ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Titre
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Garde à vue ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Retrocession ·
- Préemption
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Déclaration fiscale ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Algérie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.