Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 sept. 2023, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 17 août, et le 6 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision révélée le 9 décembre 2022 et confirmée le 11 juillet 2023 par lesquelles le président du département de la Moselle a refusé de lui octroyer le bénéfice d’un contrat jeune majeur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au Président du conseil départemental de la Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de sept jours et de lui fournir dans l’attente, à titre provisoire, une prise en charge respectant les conditions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles et notamment, un lieu d’hébergement, la prise en charge de ses besoins primaires en termes de nourritures, d’hygiène et de vêture, ainsi qu’un accompagnement à la reprise de sa scolarité et pour le dépôt de sa demande de titre de séjour avant ses 19 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2000 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;
M. A soutient que :
* la condition d’urgence est remplie ;
* la décision n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le département de la Moselle, représenté par Me Maitrot, conclut au rejet de la requête pour incompétence du tribunal administratif et si le tribunal se déclarait compétent, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant mal fondée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 août 2023 le défenseur des droits demande qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2305882 enregistrée le 17 août 2023 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2023.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 7 septembre 2023.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— les observations de Me Bouix, représentant M. A;
— les observations de Me Maitrot, mandaté par le département de la Moselle.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A de nationalité ivoirienne, alors mineur, a bénéficié, par jugement du juge des enfants près du tribunal judiciaire de Metz du 9 août 2020, d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance du département de la Moselle pour une durée de 2 ans du 21 août 2020 au 21 août 2022. Cette mesure a été prolongée jusqu’au 9 décembre 2022 par jugement du même juge du 19 août 2022. A compter d’avril 2022, M. A a quitté son hébergement et a refusé une proposition d’hébergement à Thionville. A sa majorité le 9 décembre 2022, par une décision non écrite selon le requérant, le département de la Moselle aurait cessé le placement à l’aide sociale à l’enfance du requérant. Résidant à Toulouse, par courrier du 28 avril 2023 reçu par le département de la Moselle le 11 mai 2023, M. A demande un accompagnement de jeune majeur. Le département de la Moselle a rejeté implicitement cette demande constituée le 11 juillet 2023 par le silence gardé par l’administration. Le requérant par courrier du 6 septembre 2023 reçu le jour même par le département de la Moselle M. A a introduit un recours administratif préalable. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de la décision du 9 décembre 2022 et de la décision du 11 juillet 2023.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Le contentieux contre une décision prise par le président du conseil départemental de la Moselle au titre de l’article L 222-5 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne la prise en charge des jeunes majeurs de moins de vingt et un an au titre de l’aide sociale est une décision administrative qui relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée à la requête doit être écartée.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
4. M. A a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le litige en référé :
5. Si M. A fait valoir que le 9 décembre 2022 le président du département de la Moselle a pris une décision non écrite de refus de le prendre en charge en tant que jeune mineur au titre de l’aide sociale, il résulte de l’instruction, alors qu’il avait rompu tout lien avec les services du département de la Moselle depuis le mois d’avril 2022, il lui revenait de faire une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, il n’est pas fondé à soutenir que le président du département de la Moselle aurait pris une décision de refus le 9 décembre 2022, laquelle n’existe pas. Par suite, les conclusions afin de suspension, qui porte sur une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Aux termes de l’article L 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ».
7. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
8. M A a fait une demande de prise en charge au titre de l’aide sociale par courrier du 28 avril 2023 reçu par le département le 11 mai 2023. Le département de la Moselle n’a pas répondu à ce courrier et un refus implicite est née le 11 juillet 2023 du silence gardé par l’administration. En application des dispositions rappelées au point n°8, il revenait au requérant de faire un recours administratif préalable contre cette décision. Cependant, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable de M. A a été introduit le 6 septembre 2023 soit après l’introduction de la présente requête en référé le 17 août 2023. À la date du présent jugement, l’administration n’a pas arrêté définitivement sa position par une décision expresse ou implicite. Par suite, la demande en référé est prématurée et, par suite, irrecevable.
9. Par ailleurs il y a lieu de préciser que la requête n°2305882 portant sur le litige au fond de la présente affaire sera appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1. M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au Département de la Moselle.
Copie au défenseur des droits
Fait à Strasbourg, le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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