Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2101152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui se borne à reprendre l’avis du conseil de discipline, est entaché d’un défaut de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ; les faits à l’origine de la sanction disciplinaire ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause, eu égard à leur faible gravité, justifier le prononcé d’une sanction et encore moins le prononcé d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, compte tenu de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— les observations de Me Matiyeva, substituant Me Pardo, représentant M. B,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif territorial principal titulaire, affecté depuis le 2 juin 2020 au poste d’agent de conseil et d’accueil des maisons de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Nice, a fait l’objet, par arrêté du 24 novembre 2020, de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. C’est l’arrêté dont M. B demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. L’arrêté en litige vise tout d’abord le code général des collectivités territoriales, les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celle du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Cet arrêté indique ensuite de façon très précise et circonstanciée les différents reproches qui sont retenus à l’encontre de M. B et qui tiennent à des manquements répétés à l’obligation de probité et à l’obligation d’obéissance hiérarchique. Chacun de ces manquements repose sur des faits également mentionnés par l’arrêté, à savoir, respectivement, une participation de M. B à des compétitions sportives à l’étranger alors qu’il se trouvait en congé de maladie, qu’il était tenu de résider à son domicile et ne bénéficiait d’aucune autorisation notamment pour se rendre à l’étranger, une médiatisation de ces participations qui a entravé le bon fonctionnement du service, un cumul d’activités exercé sans autorisation, l’utilisation répétée des moyens du service, alors qu’il se trouvait en congé de maladie, à des heures très tardives et parfois pendant les jours fériés sans en avoir demandé l’autorisation préalable ni en avoir informé ses supérieurs, des retards systématiques, ainsi que des négligences et manquements répétés à ses obligations professionnelles relatifs à la rédaction des comptes-rendus de contrôle qui lui incombait. Une telle motivation a mis M. B à même de connaître, à la seule lecture de l’arrêté contesté, les motifs de la sanction qui lui a été infligée. En outre, si l’arrêté attaqué mentionne l’avis du conseil de discipline et indique le suivre, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a entendu motiver sa décision de sanction par référence à l’avis du conseil de discipline. Dans ces conditions, l’arrêté du 24 novembre 2020, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi, dans sa version applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Et aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de deux ans en litige, le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est fondé sur des manquements répétés du requérant à l’obligation de probité et à l’obligation d’obéissance hiérarchique au regard des faits décrits au point 3 du présent jugement.
7. Si le requérant conteste avoir publié sur les réseaux sociaux des messages relatifs à sa participation à des compétitions sportives de Kempô à l’étranger, et donc être à l’origine d’une médiatisation de ce fait perturbant le fonctionnement du service, il reconnait toutefois avoir été présent à certaines compétitions en France et à l’étranger (6 compétitions dont 4 à l’étranger et 2 à Paris) alors qu’il se trouvait en congé de maladie. Il reconnait également ne pas avoir transmis à son employeur l’autorisation de sortie du territoire national délivrée par le médecin. Ainsi, la matérialité des faits tenant à sa participation en France et à l’étranger à des compétitions sportives, sans information préalable de son employeur, alors qu’il était en congé de maladie et qu’il devait être présent à sa résidence habituelle en cas de contrôle, est établie. Si le requérant ne conteste pas ne pas avoir fait mention de 7 déplacements dans les comptes-rendus qu’il devait réaliser, il indique que ces déplacements ont été mentionnés dans le GITT. Ce faisant, il ne conteste pas sérieusement le manquement qui lui est reproché de ne pas avoir mentionné ces déplacements dans les comptes-rendus, conformément aux consignes de ses supérieurs. De même, M. B, en se bornant à indiquer que la situation délétère au travail l’a amené à réaliser, en dehors des heures de service, des photocopies et pièces pouvant être utiles à sa défense dans un différend l’opposant à son supérieur, ne conteste pas sérieusement le grief tiré de l’utilisation des moyens du service en dehors des heures de service et pendant son congé de maladie, sans en avoir informé sa hiérarchie ni demandé d’autorisation préalable pour pénétrer dans les locaux. Le requérant ne conteste pas non plus sérieusement le grief tiré de l’absence d’autorisation de cumul d’activité, admettant avoir enseigné le Kempô à la mairie de Nice ne serait-ce que pendant seulement 15 jours et moyennant une faible rémunération. En outre, en indiquant qu’il n’a jamais contesté les difficultés liées à la journée du 13 juin 2018 et le fait qu’il n’a pas réalisé les 28 visites de gares sur cette seule journée, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité du fait reproché tenant aux incohérences figurant dans le compte-rendu de visites mensuelles du 13 juin 2018 faisant état de ces 28 visites. Enfin, le requérant ne conteste pas davantage sérieusement le grief tenant aux 27 retards sur l’année 2018, en se bornant à faire état de problèmes de santé liés aux pressions subies sur son lieu de travail et justifiant ces retards. Il suit de là que la matérialité des faits reprochés est établie.
8. Par ailleurs, ces faits, bien que ne présentant pas tous le même degré de gravité, révèlent des manquements graves et répétés à ses obligations de servir, à son obligation de probité et à son devoir d’obéissance hiérarchique, et sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction disciplinaire.
9. En outre, eu égard à la nature de ces faits et aux manquements aux obligations lui incombant, et nonobstant la circonstance que M. B justifie de bons états de service, sans antécédent disciplinaire, le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas entaché son arrêté contesté du 24 novembre 2020 d’une erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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