Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 févr. 2026, n° 2600578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A… consteste le bien-fondé de la somme de 1 747, 50 euros mise à sa charge par la communauté d’agglomération Amiens métropole au titre de factures d’eau potable et d’assainissement et demande à être déchargé de l’obligation de la payer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
La requête de M. A… est relative à un litige avec la communauté d’agglomération Amiens métropole au titre du service public d’assainissement et de distribution d’eau. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’eau et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaitre, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 12 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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