Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 déc. 2022, n° 2103948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2103948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en maintien de requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai 2021, 25 juin 2021 et 18 novembre 2022, M. D G, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur sa demande pendant un délai minimum de trois mois, à titre infiniment subsidiaire, de consulter les autorités algériennes ayant délivré le titre afin de s’assurer de sa validité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû consulter les autorités algériennes afin de s’assurer de la validité de son permis de conduire ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son permis de conduire algérien ne constitue pas un document falsifié ;
— à supposer même que ce document présenterait une falsification, elle ne lui est pas imputable et le préfet aurait dû lui restituer son permis de conduire en lui impartissant un délai raisonnable pour présenter un permis de conduire régularisé par les autorités algériennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. G par une décision du 12 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, né le 9 juillet 1994, de nationalité algérienne, demeurant dans le département du Nord, a sollicité le 22 septembre 2020 l’échange de son permis de conduire algérien délivré le 10 juin 2015 par un permis de conduire français. Par une décision du 30 avril 2021, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Si requérant fait valoir que « le mémoire en défense est signé par M. A C qui serait chef du pôle soutien du CERT et il n’est pas justifié d’une qualité pour agir en lieu et place du préfet ni d’ailleurs d’une délégation spéciale », il est constant que le mémoire en défense a été signé, pour le préfet et par délégation, par Mme E H, directrice du CERT EPE de Nantes. Ainsi, le moyen, tel que soulevé, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme E H, directrice du centre expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes. D’une part, par une convention de délégation de gestion du 6 septembre 2017 conclue entre le CERT de Nantes et la préfecture du Nord publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 109 du 5 octobre 2017, l’instruction des demandes d’échange de permis de conduire étrangers par un permis de conduire français et les décisions prises suite à instruction ont été confiées au préfet de la Loire-Atlantique. D’autre part, Mme E H, directrice du centre expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique pour statuer sur lesdites demandes d’échange par un arrêté du 12 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n°126 du 12 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, d’une part, cite les textes dont elle fait application, en particulier l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen et, d’autre part, indique que, si le permis de conduire analysé est un titre conforme au modèle de référence, il a cependant subi des modifications et/ou altérations de sorte qu’il s’agit d’une falsification. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. / Les autorités étrangères sont informées de ce qu’elles disposent d’un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l’autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l’absence de réception d’une réponse des autorités étrangères à la date d’expiration de l’attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l’échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire algérien déposé par le requérant a été analysé à deux reprises par le service de police en charge de l’analyse en fraude documentaire et à l’identité qui a rendu deux rapports, datés des 20 avril 2021 et 27 mai 2021. Ces rapports relèvent, de façon concordante, que, au niveau de la photographie, le rivet présent en haut à gauche, maintenu par un point de colle, ne la maintient pas et ne correspond pas au trou présent sur celle-ci et que, par ailleurs, en bas à droite de la photographie, aucun orifice n’est visible alors qu’un trou se trouve à l’arrière du document, laissant deviner la présence d’un ancien rivet. Les deux rapports concluent que ce permis de conduire présente les caractéristiques d’une falsification documentaire par substitution de photographie. Si M. G conteste les conclusions de ces rapports d’expertise, il n’apporte aucune explication plausible concernant les anomalies, pourtant évidentes, relevées par le service documentaire et portant sur un permis de conduire ayant été délivré quelques années seulement auparavant. M. G ne peut utilement faire valoir que la possession d’un permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle en France ni se prévaloir de la carte grise de son véhicule. Il ne peut également utilement se prévaloir, d’une part, de l’attestation de formation à la conduite établie le 16 mai 2021 par le gérant d’une auto-école en Algérie indiquant que l’intéressé aurait été formé à la conduite dans son établissement et qu’il aurait réussi ses examens de code et de conduite en Algérie ni, d’autre part, d’un certificat de capacité de permis de conduire établi le 12 mai 2021 par les autorités consulaires algériennes à Lille dès lors que ces documents ne portent que sur les droits à conduire de l’intéressé et non sur l’authenticité du permis de conduire de M. G. Enfin, l’attestation d’authenticité établie le 11 mai 2021 par le chef de Daira d’El-Kseur indiquant que le permis de conduire de M. G était authentique n’est pas de nature à infirmer l’analyse des services de police français dès lors qu’en tout état de cause, le permis de conduire algérien déposé en préfecture par le requérant ayant été retenu par les autorités françaises, cette attestation a nécessairement été réalisée sans que cette autorité algérienne ait disposé dudit permis de conduire à fin d’analyse. C’est par suite à juste titre que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. G.
8. La falsification ayant été suffisamment établie, il ne saurait en tout état de cause être reproché au préfet de la Loire-Atlantique de ne pas avoir saisi pour avis les autorités algériennes, ladite saisine n’étant au demeurant prévue par les dispositions précitées qu’en ce qui concerne les droits de conduite. Enfin, le requérant ne peut valablement soutenir que, quand bien même le permis présenterait un élément de falsification, le préfet aurait dû lui restituer son permis de conduire en lui impartissant un délai raisonnable pour présenter un permis de conduire régularisé par les autorités algériennes, dès lors que, le E de l’article 7 de l’arrêté précité prévoit qu’en cas de caractère frauduleux du titre le titre est retiré par l’autorité administrative compétente.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. G doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 202Le magistrat désigné,
signé
X. BLa greffière
signé
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103948
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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