Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2023 et le 4 mars 2025, Mme D… A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 27 décembre 2023.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour, Mme D… A… B…, ressortissante comorienne née le 12 septembre 2004 à Ouani-Anjouan (Union des Comores), lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 décembre 2023, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 4 mars 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… établit sa présence ancienne et continue à Mayotte depuis sa scolarité en école maternelle jusqu’à son année de terminale, à l’issue de laquelle elle a obtenu son baccalauréat général en 2022. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 8 avril 2016 du tribunal judiciaire de Mamoudzou, que sa tante, chez laquelle elle est hébergée, Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, s’est vu déléguer l’exercice de l’autorité parentale de l’intéressée lors de sa minorité. De même, Mme A… B…, qui est étudiante, établit ses liens avec sa demi-sœur de nationalité française, qui réside en métropole et qui contribue à sa prise en charge financière, par des virements bancaires. Dans ces conditions, et alors que le préfet est réputé avoir acquiescé à ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme A… B… est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025.
La rapporteure Le président
L. LEBON T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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