Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 avr. 2026, n° 2602771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 mars 2026 refusant de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de la prendre en charge, ainsi que son enfant, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- elle n’a aucune ressource et se retrouve à la rue avec son fils âgé de trois ans ; alors qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement, aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite malgré ses appels réguliers au 115 et sa demande de prise en charge en hébergement d’urgence reçue par les services préfectoraux le 28 janvier 2026 ; alors que son fils présente une vulnérabilité particulière, du fait d’un retard de développement global mis en évidence par un bilan psychomoteur, et qu’il nécessite un hébergement stable, l’absence d’hébergement risque d’entraîner des conséquences délétères sur sa santé, son épanouissement et son bien-être ; en outre, elle est dans une situation d’isolement et de grande détresse sociale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles en l’absence d’une évaluation préalable de sa situation médicale, psychique et sociale ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation et sur celle de son enfant.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2602879 enregistrée le 31 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante burkinabée, née le 14 mai 1992 à Ouagadougou (Burkina Faso) a été prise en charge avec son enfant né le 6 mars 2023 par le conseil départemental de la Haute-Garonne, au titre des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Le 28 janvier 2026, l’intéressée a sollicité les services du préfet de la Haute-Garonne aux fins d’être prise en charge avec son enfant au titre de l’hébergement d’urgence. Par une décision du 6 février 2026, le conseil départemental de la Haute-Garonne lui a notifié une fin de prise en charge à compter du 6 mars 2026 au motif que son enfant atteignait, à cette date, l’âge de trois ans. Une décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Garonne de la demande de Mme B… de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence est intervenue le 28 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’Etat ne peut mettre fin contre son gré à l’hébergement d’urgence d’une personne qui en bénéficie que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
6. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 4, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. S’il résulte de l’instruction que la requérante et son enfant ne bénéficient plus d’une solution d’hébergement depuis la fin de leur prise en charge, le 6 mars 2026, par le conseil départemental de la Haute-Garonne, cette situation ne peut, en tout état de cause, être regardée comme résultant directement d’une décision implicite de rejet née à l’issue d’un délai de deux mois du silence gardé par l’autorité préfectorale saisie au titre de l’hébergement d’urgence. Dès lors, la décision intervenue le 28 mars 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de prendre en charge l’intéressée et son enfant dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence ne peut créer une situation d’urgence propre à la voie qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles sollicitant la condamnation aux entiers dépens, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet.
Fait à Toulouse, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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