Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2507186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 12 août 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par le fait que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 5 juin 2025, qu’il est étudiant et bénéficie d’une bourse d’études dont le renouvellement est conditionnée par la régularité de son séjour, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi saisonnier sous réserve de la présentation d’un titre de séjour et qu’il risque à tout moment d’être placé en rétention administrative ;
— la décision dont la suspension est demandée est entachée d’incompétence et d’insuffisance de motivation, elle méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507202 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 août 2025 à 9h30, M. Cotte, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Phalippon, représentant le préfet du Nord qui indique que la préfecture n’a pas eu le temps d’instruire la demande de titre de séjour transmise par le préfet du département d’Indre-et-Loire.
Le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 16 octobre 2003, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024. Le 9 mars 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 5 juin 2025. Malgré plusieurs demandes pour renouveler ce document, le préfet du Nord ne l’a pas muni d’un document justifiant de la régularité de son séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant un droit au séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En l’occurrence, M. B, dont la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré depuis le 5 juin 2025, démontre, par les pièces qu’il produit, qu’il s’est vu refuser un logement en résidence étudiante faute de pouvoir produire une attestation d’avis favorable sur sa demande de carte de séjour, la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire n’ayant pas été regardée comme suffisante par les services du CROUS. En outre, sa candidature à un emploi saisonnier dans un hôtel afin de financer ses études en complément d’une bourse sur critères sociaux a été acceptée sous réserve de fournir un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour déposée en préfecture d’Indre-et-Loire le 9 mars 2024, et dont le préfet du Nord est informé depuis au moins le 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kodmani, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Kodmani. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kodmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Kodmani, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kodmani et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Sérieux
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Solde ·
- Aide ·
- Remise ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.