Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2503652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 29 août, 18 septembre et 24 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L. 731-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1985, a fait l’objet, le 19 mai 2025, d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 26 août 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque (…) son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner.
L’arrêté attaqué, qui indique que M. C… peut bénéficier « d’une adresse stable au DPAR, 1 rue des Minimes, 02000 Laon » lui fait obligation de demeurer à cette adresse ainsi que de se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, au commissariat de Laon et lui interdit de sortir de l’arrondissement de Laon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation en date du 15 mars 2023, réitérée le
15 décembre 2025, que le requérant est hébergé par sa mère qui réside au 22 rue Godefroy Cavaignac à Paris (75011). Alors que M. C… ne dispose d’aucun quelconque lien ou domicile sur le territoire de la commune de Laon, la préfète de l’Aisne a, en y assignant ce dernier, entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux.
Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 1 rue des Minimes à Laon pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante en l’espèce, le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Assurance de personnes ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Radiothérapie ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Frais de justice ·
- Annulation ·
- Adulte ·
- Injonction ·
- Statuer
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Sécurité sociale ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Version ·
- Directeur général ·
- Rémunération ·
- Assurances sociales ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Nationalité ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Système d'information ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Droit public ·
- Effacement
- Notaire ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Mer ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.