Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2504569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Boutchich, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et précaire, que son état de santé nécessite une prise en charge en France, que son activité professionnelle est menacée, qu’il est porté atteinte à son droit de sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’il fait face à de nombreux disfonctionnements de la plateforme ANEF qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et qu’il ne reçoit aucune réponse à ses relances ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 9 septembre 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 7 août 2023 par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées ». Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 11 septembre 2024 au 25 février 2025. Peu avant l’expiration de ce délai, il a tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, faisant face à des dysfonctionnements de la plateforme. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que, lorsque M. A a tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF le 16, le 22, le 24 et le 28 janvier 2025, le 5, 10, 19 et 24 février 2025, le 1er, le 7 le 14, le 21, le 28 mars 2025, le message suivant s’affiche sur son compte personnel : « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer » alors que les services de la préfecture de l’Essonne ont, pour leur part, classé sans suite les demandes du requérant au motif qu’elles devaient être déposées sur le site de l’ANEF. En outre, M. A justifie de nombreux courriels adressés aux mêmes dates à la préfecture et au support technique de l’ANEF, sans qu’aucune solution ne lui soit apportée. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande
- Pêche de loisir ·
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Service ·
- Juridiction ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice
- Liste ·
- Programme électoral ·
- Élection municipale ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Affichage électoral ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Côte d'ivoire ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Assurance de personnes ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Associations ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Radiothérapie ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Frais de justice ·
- Annulation ·
- Adulte ·
- Injonction ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Impôt ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Version ·
- Directeur général ·
- Rémunération ·
- Assurances sociales ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Nationalité ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.