Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2214895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2214895 et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 21 août 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Elle soutient que :
— la rémunération de son directeur général n’entre pas dans le champ de la taxe sur les salaires en vigueur jusqu’au 31 août 2018, dès lors qu’il n’est pas salarié et qu’il n’est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général ;
— elle n’entre pas plus dans le champ de la taxe sur les salaires en vigueur à compter du 1er septembre 2018 dès lors qu’il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie comme le prévoit l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
II. Par une requête n° 2214899, enregistrée le 3 octobre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Elle soutient que :
— la rémunération de son directeur général n’entre pas dans le champ de la taxe sur les salaires en vigueur jusqu’au 31 août 2018, dès lors qu’il n’est pas salarié et qu’il n’est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général ;
— elle n’entre pas plus dans le champ de la taxe sur les salaires en vigueur à compter du 1er septembre 2018 dès lors qu’il n’est pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie comme le prévoit l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale,
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que d’un contrôle sur pièces du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Au terme de ces contrôles, la caisse requérante a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018 en raison de la réintégration dans l’assiette de ladite taxe de la rémunération de son directeur général. Par les présentes requêtes, la Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie sollicite la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires. Ces requêtes présentant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018 :
2. D’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige jusqu’au 31 août 2018 : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () / 3 a. Les conditions et modalités d’application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article 53 bis de l’annexe III au même livre : " Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l’article 231 du code général des impôts () les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après : () Caisses de crédit agricole mutuel ; (). "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l’article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
4. La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie, qui doit acquitter la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées du code général des impôts et de l’annexe III à ce code, soutient que les rémunérations versées à son directeur général en 2017 et du 1er janvier au 31 août 2018 doivent être exclues de l’assiette de cette taxe. D’une part, il résulte des travaux parlementaires de l’article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable, que le législateur a entendu rendre l’assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article 231. D’autre part, il ressort des dispositions combinées des articles L. 136-2 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée les revenus tirés des activités exercées par les personnes travaillant à quelque titre que ce soit pour un employeur, notamment comme mandataire social comme le précise l’article L. 311-3 du même code, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat, le régime de sécurité sociale auquel ces personnes sont affiliées étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les revenus tirés de l’activité exercée par la personne travaillant à titre de mandataire social comme directeur général de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie en 2017 et du 1er janvier au 31 août 2018, dont la Caisse requérante ne fait au demeurant pas valoir qu’ils n’étaient alors pas soumis à la contribution sociale généralisée, entraient dans le champ de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, et par suite de l’article L. 136-2 du même code, et étaient dès lors soumis à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du code général des impôts au titre de cette période.
En ce qui concerne la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 :
5. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige à compter du 1er septembre 2018 : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés () ». Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ». L’article L. 111-2-2 du même code dispose : " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; () ".
6. Le directeur général de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Savoie entre dans le champ du 1° de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale au regard de la nature de son activité. Il est, en conséquence, affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale en application de ces mêmes dispositions et, par suite, à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie au sens du 1° de l’article L. 136-1 du même code. Ses revenus d’activité perçus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 étaient dès lors soumis à la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, entraient dans le champ de la taxe sur les salaires due au titre de cette période.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse requérante n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la CRCAM de Savoie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Savoie et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Aymard, premier conseiller,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure, Le président, A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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