Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2508005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Torjemane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer sans délai une pièce d’identité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. D… par Me Torjemane, a été enregistré le 14 janvier 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. D… a produit des pièces le 16 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E… ;
et les observations de Me Torjemane, représentant M. D….
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 18 janvier 1992 à Timizart (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article R. 613-1 du même code précise que : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. D…, interpellé sur le ressort de compétence territoriale de la brigade de contrôle des transports internationaux de Lille et placé en retenue à Lille le 11 avril 2025, a été constatée par le préfet du Nord, qui était donc compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. D… résiderait à Aubervilliers (93).
D’autre part, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Il résulte, enfin, de l’article 30 de ce code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Aux termes de l’article 22-1 du code civil : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
En l’espèce, M. D… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il aurait la nationalité française par filiation paternelle. Il produit à l’appui de ses allégations l’acte de naissance de son père, M. A… D…, né en Algérie le 8 mars 1954, et un certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 18 mars 2019 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris. Toutefois, ni ce document ni les autres éléments produits ne permettent d’établir, alors que l’intéressé était majeur en 2019, qu’il aurait acquis la nationalité française par filiation. En outre, le requérant, qui produit dans le cadre de la présente instance un passeport algérien, n’établit ni même n’allègue détenir la nationalité française à sa naissance. Par suite, le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. D… est en couple avec une ressortissante syrienne et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans, selon ses déclarations telles qu’elles ressortent de son procès-verbal d’audition par les services de police du 11 avril 2025. Si. M. D… démontre, par les pièces qu’il produit, que la demande d’asile de sa compagne a été réouverte et produit à cet égard une attestation de demande d’asile en procédure accélérée du 23 avril 2025, valable jusqu’au 22 octobre 2025, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est au demeurant insuffisante pour faire regarder M. D… comme justifiant d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire. Il en va de même de l’attestation de rendez-vous du 24 avril 2025, également postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, si M. D… fait valoir qu’il exerce un emploi de réceptionniste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 9 mars 2024 et produit les fiches de paie afférentes cette activité, celle-ci est récente à la date de la décision attaquée et ne révèle pas une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne démontrant que M. D… aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté attaqué emporterait sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement.
En sixième lieu, si M. D… invoque à l’encontre de la décision contestée la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait parent d’un enfant à la date de la décision attaquée alors qu’il produit un certificat de grossesse de sa compagne indiquant une date d’accouchement théorique au 20 juillet 2025. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu’« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. D… sera renvoyé et qu’elle n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile ». De plus, aux termes l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
Le requérant fait valoir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les dispositions des articles L.521-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées dès lors qu’il a été convoqué, par une lettre du 24 avril 2025, à se présenter à la préfecture du Nord le 6 mai 2025 dans le cadre de sa demande d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la délivrance de l’attestation de demande d’asile, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement préalablement à la présentation de sa demande d’asile, n’a pas pour effet d’abroger cette dernière mesure mais seulement d’empêcher sa mise à exécution le temps que l’intéressé bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite,
M. D… ne peut utilement soutenir que la délivrance d’une attestation de demande d’asile le 6 mai 2025 doit faire regarder l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 avril 2025 comme entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 16.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, le préfet du Nord n’ayant pas été saisi d’une demande de titre de séjour par M. D…. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6-5 et 7 de l’accord franco-algérien pour contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. D… au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si M. D… soutient qu’il est rentré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 11 février 2024 et qu’il justifie de la stabilité de sa résidence par la production de ses fiches de paie, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 11 avril 2025 qu’il déclare vivre à Lille avec sa compagne alors que l’attestation d’hébergement du 29 avril 2025, rédigée par sa compagne, fait figurer « Saint-Denis » comme lieu de résidence tandis que les fiches de paie dont il se prévaut font état d’une adresse à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. D… ne peut être regardé comme justifiant de la stabilité de sa résidence et le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, prendre la décision en litige. Ainsi, la circonstance que M. D… est entré régulièrement en France, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 12, M. D… ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, tandis qu’il ne ressort des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France et la circonstance qu’il ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation particulière de M. D…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, le préfet a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Ainsi, compte tenu de la faible durée de présence en France de M. D…, de ce qu’il est, à la date de la décision attaquée, en couple avec une ressortissante syrienne en situation irrégulière au regard du séjour et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 28 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme E…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. E…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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