Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle de fait en ce qu’il mentionne une interpellation et non un contrôle d’identité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987, a été interpellé le 14 janvier 2025. Par arrêté du même jour, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Par un arrêté n°13-2024-268 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2024 et librement accessible aux parties, Mme C…, responsable de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4.
M. D… soutient être entré pour la dernière fois en France en mai 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu’en juin 2023 et y résider depuis, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis, au demeurant récent, en versant seulement des documents relatifs à la scolarité des enfants. M. D… indique avoir déposé une demande de titre de séjour en 2024, cette circonstance n’est toutefois pas établie. S’il soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et se prévaut à cet égard de la présence de ses parents, de sa sœur et de ses trois frères, de nationalité française ou dont la régularité du séjour n’est pas établie, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié en 2017 avec une compatriote algérienne dont la régularité du séjour n’est pas démontrée, alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de trois enfants, nés en 2018 et 2020 en Algérie, et en 2024 en France, et s’il fait valoir que la jeune A… souffre de trisomie 21, il ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne pourrait pas être suivie en Algérie ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine où l’intéressé n’établit pas être isolé et où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. S’il ressort des pièces du dossier que M. D… exerce une activité professionnelle dans un snack, cette circonstance au demeurant non établie, l’intéressé se bornant à verser une promesse d’embauche, ne saurait, à elle-seule, démontrer une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5.
La circonstance que l’arrêté mentionne une interpellation et non un contrôle d’identité, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
7.
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
8.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9.
Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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