Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne justifie pas avoir saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1982, est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2024. Le 23 décembre 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination.
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements et détaille la situation de Mme B… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis sur la demande présentée par l’intéressée le 13 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir préalablement saisi à titre consultatif ce collège, ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 13 mai 2025, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risques vers son pays d’origine où elle peut bénéficier d’un traitement approprié. Le préfet de l’Oise a considéré qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiant de s’écarter de cet avis.
Aucun des documents médicaux produits par l’intéressée ne permet d’établir l’indisponibilité de son traitement et le défaut de prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine et, ainsi, de remettre utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel le préfet de l’Oise a pris l’arrêté en litige. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Maroc ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Auteur
- Département ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Optique ·
- Retard ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Demande
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Apatride ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Université ·
- Commissaire de justice
- Identité ·
- Cartes ·
- Contrôle judiciaire ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Incompétence ·
- Forces armées
- Personne âgée ·
- Épouse ·
- Pôle emploi ·
- Établissement ·
- Attestation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Solde ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.