Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 30 avr. 2026, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500302, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 janvier 2025 de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne limitant sa remise de dette d’Aide Personnelle au Logement (APL) d’un montant de 1 455 euros à la somme de 363,75 euros laissant ainsi à sa charge la somme de 1 091,25 euros.
Mme B… soutient avoir été de bonne foi et ne pas avoir la possibilité de faire face à cette dette résiduelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la CAF de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle considère avoir fait une exacte appréciation de la situation de Mme B… en limitant la remise de la dette à 363,75 euros compte tenu du quotient familial du foyer de 760 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne. Suite à la prise en compte des revenus du foyer dans ses déclarations trimestrielles, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 20 août 2024, un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 455 euros lui a été réclamé au titre de la période ouverts à compter du 1er octobre 2022. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme B…, après qu’elle ait fait part de son incompréhension, a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 6 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement à hauteur de 363,75 euros, laissant ainsi à sa charge un reliquat de 1 091,25 euros. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 relative à sa dette d’aide personnelle au logement, en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le remboursement du reliquat de sa dette d’aide personnelle au logement serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne en date du 6 janvier 2025 en tant qu’elle ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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