Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2536232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2025, le 23 décembre 2025 et le 10 février 2026, M. A… G…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’attaqué attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 14 janvier 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 février 2026 à 12h00.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 décembre 2025, le 23 décembre 2025 et le 10 février 2026, Mme F… H…, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’attaqué attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 14 janvier 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- et les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, avocat de M. G… et Mme H….
Deux mémoires en défense, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2536232/8 et 2636236/8 visées ci-dessus de M. G… et Mme H… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Les demandes d’asile de M. G… et Mme H…, de nationalités ukrainienne et russe et nés respectivement le 3 mars 1988 et le 13 juillet 1982, ont été rejetées par deux décisions du 7 octobre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par une décision du 13 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 1er décembre 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, les deux arrêtés contestés ont été signés, respectivement, par Mme B… D… et Mme C… E…, attachées d’administration de l’Etat directement placées sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposaient d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré l’incompétence des signataires de ces deux arrêtés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet de police de Paris aurait méconnu leur droit à être entendu, ils ne justifient, en tout état de cause, d’aucun élément propre à leur situation qu’ils auraient été privés de faire valoir, avant l’intervention des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, et qui, s’ils avaient été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont ils ont fait l’objet. Par suite, M. G… et Mme H… ne sont pas fondés à soutenir que leur droit à être entendu aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. En l’espèce, alors que les arrêtés contestés mentionnent que M. G… et Mme H… ne disposent pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de leur durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France ou de considérations humanitaires, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’avant de prendre les mesures d’éloignement en litige, le préfet de police, au vu des éléments d’information dont il disposait, aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont les intéressés pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. G… et Mme H….
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
9. Il ressort des pièces des dossiers et, notamment, des relevés des informations de la base de données « Telemofpra », produits en défense par le préfet de police et versés aux débats, que les recours de M. G… et Mme H… contre les décisions du 7 octobre 2024 du directeur général de l’OFPRA a été rejetée par une décision de la CNDA qui a été lue en audience publique le 13 mars 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit des intéressés de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par les arrêtés contestés du 1er décembre 2025, le préfet de police de Paris pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, les obliger à quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, la circonstance, postérieure aux arrêtés contestés du 1er décembre 2025, que M. G… et Mme H… ont présenté, le 15 décembre 2025, une demande de réexamen de leur demande d’asile a, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, qui s’apprécie à la date de leur édiction.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. G… et Mme H… ne peuvent se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève en France. Ils ne justifient pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. Enfin, ils n’établissent aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’ils poursuivent normalement, avec leur fille née le 25 avril 2016, leur vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Ukraine ou en Russie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. G… et Mme H…, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue de ces mesures ou comme ayant prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, doit être écarté.
13. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des mesures d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à indiquer que M. G… a fait « l’objet d’une convocation militaire par les autorités russes et, en conséquence, d’un avis de recherche des autorités ukrainiennes », les requérants ne livrent aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les faits ainsi allégués de façon particulièrement sommaire. En outre, les documents produits et présentés comme étant une convocation militaire russe et une capture d’écran d’un site internet ne revêtent aucune valeur probante, en l’absence d’explications substantielles et crédibles des requérants sur les modalités d’obtention de cette convocation et, plus généralement, sur les faits allégués en des termes succincts. Ainsi, les requérants n’apportent aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’ils encourraient dans le cas d’un retour dans leurs pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à leur vie ou leur personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que les intéressés pourront être éloignés d’office à destination de leurs pays d’origine, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées ci-dessus.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit au maintien sur le territoire des requérants aurait pris fin en application des b) ou d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne peuvent demander au tribunal de prononcer la suspension des mesures d’éloignement en application de l’article L. 752-5 du même code.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G… et Mme H… ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de suspension et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… et Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, à Mme F… H… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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